Des Procureurs du Roi:
aux Requêtes du Palais de Paris le 2Z Janvier 1699 , à la requête des Cha-noines de Saint Cyr de Nevers, & de tout ce qui pourroit s’en être en-suivi; & en conséquence ordonné que lesdits Chanoines seront tenus deproceder pardevant les Officiers de ladite Maîtrise de Nevers fur l’assignationqui leur a été donnée pour voir procéder au mesurage & arpentage de leursBois, si fait n’a été , ôc ensuite au choix & désignation du quart desdit»Bois le plus propre pour être en réserve & croître en futaye, conformé-ment à l’Ordonnance du mois d’Août 1669. Fait Sa Majesté défenses aus-dits Chanoines de proceder en premiere Instance pour raison de leur»Bois, Eaux & Forêts, Pêche & Chaste, ailleurs qu’en ladite Maîtrise desEaux Sc Forêts de Nevers , à peine de nullité des procédures & de tous-dépens , dommages & intérêts des Parties. Fait au Conseil d’Etat duRoi, tenu à Versailles le trente - un Mars mil six cent quatre - vingt - dix-:neuf. Signé , Goujon.
Extrait des Registres du Conseil d?Etat.
S U r ce qui a été représenté au Roi en son Conseil par le Procureur deSa Majesté en la Maîtrise des Eaux Sc Forêts de Vefoul , que le sieurCoulon, Commissaire député pour la réformation des Forêts du Comté deBourgogne , avoit, en conséquence du Règlement des coupes desdites Fo-rêts . arrêté au Conseil le 24 Mars 1699 , adjugé , le 2 Juin de la mêmeannée , plusieurs cantons de Bois au terroir de Villeslure , que les Habitan»de Villeslure avoient exposé au Parlement de Besançon que ces Bois leur-appartenoient en propriété, & en avoient joui depuis plus de deux siécles ,s’étoient opposez à la vente qu’en avoit voulu faire le sieur Sanguiniere erv1688, au profit du Roi, avoient obtenu une Ordonnance du sieur de 1 »-Fond, Intendant, le 22 Septembre 1688 , par laquelle après avoir vùleurs titres » il les avoit maintenus en la posseffion desdits droits , jusqu à cequ’autrement en eût été ordonné par Sa Majesté, & en conséquence qu’ils-ne seroient point vendus , y avoient encore été confirmez par un Jugementdu sieur de Fond-Morte , Commisiàire des Guerres , du 2 6 Juin 1699 »portant défenses au Procureur du Roi de la Maîtrile, de les poursuivre pourRétablissement de nouveaux Forestiers qu’il vouloir obliger à faire rapportdes mésus à la Maîtrise , pourquoi auroient requis d’être reçus AppelarvS'de ^adjudication faite par ledit sieur Coulon , de la coupe des cantons Den-nobos, Plainchanois , Peurance , Taller & les Brossailles de Nouroy , Scfans s’y arrêter , d’être maintenus en la propriété Sc posseffion d’iceuxavec défense au Grand Maître Sc aux Officiers des Eaux Sc Forêts de le»y troubler à l’avenir ; que fur cette Requête le Parlement les avoit par Ar-rêt du 17 Novembre 1699 reçus Appelans desdites ventes , avec permisiìoqd’intimer qui bon fembleroit , en conséquence duquel les Habitans avoientfait affigner le Supliant le 23 du même mois , pour procéder fur Rappel ,sembloit que le Parlement n’étoit en droit d’empêcher l’exécution du Règle-ment des coupes des Forêts de Sa Majesté arrêté au Conseil, qu’en pareitcas Sa Majesté avoit ordonné l’exécution de ce Règlement, par Arrêt dtxConseil du 17 Novembre 1699 , contre les Habitaas de Saint Aubin. Sc