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Tome I.
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T í T R E VI.

Aumeur , sauf à eux à représenter Leurs titres. A C E s CAUses, re-quérois le Supliant qu’il plût à Sa Majesté casser ledit Arrêt du Parle-ment de Besançon, du 17 Novembre 1699 , obtenu sur Requête par lesHabitans de Villesture; ce faisant, le décharger de l’assignation à lui don-née en conséquence , & ordonner l’exécution de 1 adjudication des Boisen question , sauf ausdits Habitans,à représenter leurs titres pardevant leditsieur Coulon > pour , fur son avis , être ordonné ce qu'í 1 appartiendroit parraison. Vû ladite Requête & les pièces y jointes : Oui le rapport du sieurde Chamillart, &c. Le Roi en son Conseil, ayant égard àla Requête , a déchargé le Supliant de l’alsignation qui lui a été donnée auParlement de Besançon, le 23 Novembre 1699, à ia Requête des Habi-tans de Villesture, & ordonné que les adjudications de Bois faites par leditsieur Coulon le 2 Juin 1699, ès cantons Dennobos, Plainchanois, Peu-rance, Taller & les Brossaiiles de Nouroy, seront exécutées selon leur formeSc teneur, comme elles auroient pu être auparavant l’Arrêt duditParlement,du 17 Novembre 1699. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ledix-neuf Janvier mil lèpt cent. Signé , G o u J o N.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat. <

S U R la Requête présentée au Roi en son Conseil par le Procureur de SaMajesté en ia Maîtrise de Châteauneuf enThimeraye, contenâfit qu’ayanteu avis que Georges le Fevre & Daniel Badouiller , Marchands de bois,avoient coupé quantité d’arbres de futaye qu'ils avoient achetez de Tous-saint Néron Sc Jerôme le Moyne, sur des terres & héritages à eux appar-tenans au Village de Thivar, près la rivière d’Eure , à deux lieues deChartres , fans en avoir fait déclaration au Greffe de la Maîtrise , suivantl’Arrêt du Conseil du 21 Septembre 1700, ni demandé permission à SaMajesté, il avoir requis le Maîtie Particulier de s’y transporter, ce qu’ilavoir fait le 9 Décembre 1700, & trouvé deux cens arbres ou environ ,tant chênes qu’autres bois coupez , ayant depuis trois jusqu’à six & septpieds de tour, en restant encore partie fur la place façonnez , le Supliant,en vertu de l’Ordonnance du Maître Particulier , les avoir saisis le 10 Dé-cembre 1709, & assigné les Vendeurs & Acheteurs à la Maîtrise pour êtrecondamnez à l’amende , pour avoir fait couper ces Bois par contraventionaux Arrêts Sc Réglemens , Sc en voir ordonner la confiscation ; le lende-main 11 Décembre 1709 étoit intervenu Sentence de la Maîtrise, qui lescondamnoità 3000 livres d’amende , confisquoit les bois coupez, avec dé-fense de continuer la coupe » & ordonnait la vente au profit du Roi, de ceuxconfisquez, le Fevre & Badouiller en avoient interjetté appel & obtenu ley Février 1710 Sentence à la Table de Marbre de Paris qui les recevoitAppelans > leur permettoit d’intimer qui bon íembleroit, & furfoyoit l’exécu-tion dela Sentence de la Maîtrise jusqu’au 26 Février 1710, & avoient assignéle Supliant le IQ Février 1710 pour procéder sur l’appel, ce qui l’obligeoitde représenter qu’il sembloit que le Fevre Sc Badouiller dévoient s’adresseréc demander grâce au Conseil , n’y ayant que Sa Majesté qui pût la leurfâire ; qu’en cas pareil Sa Majesté avoir déchargé le Supliant par Arrêt