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Tome I.
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avoientété saisis, qui s’en chargeroient comme dépositaires pour les représen-ter s’il étoit ainsi ordonné , signifié aux Suplians le 17 du même mois de Sep-tembre, avec assignation pour procéder fur l’appel & prise à Partie; & d’au-tant qu’il n’y avoit point de motif de récusation ni de fondement à la priseà Partie des Suplians , ayant procédé & jugé suivant l’Ordonnance du moisd’Août 1 669 , l'article y du titre des tìois engagez , portant que les Enga-gistes ne pourroient disposer des amendes, restitutions & confiscations quidemeureroient entierement au profit de Sa Majesté, nonobstant toutes Let-tres vérifiées, clauses ; dons, Arrêts, contrats , adjudications, usages &possessions contraires, & n étoit pas juste qu’ils fussent obligez d’essuyer,pour raison de ce , un Procès qui les consommeroit en frais : A ces-causes, requeroient les Suplians qu’il plût à Sa Majesté les déchargerde ^assignation à eux donnée pour proceder fur l’appel Sc prise à Partie àeux signifiée par le sieur Duc de la Tremoille le 17 Septembre 1712, casserl’Arrêt du Parlement du 2 du même mois, & ordonner que la Sentence con-tradictoire rendue en la Maîtrise seroit executée , & le sieur Duc de la Tre-moille condamné à représenter les bestiaux saisis, ou à payer 600 liv. pourla valeur , à ce faire contraint comme dépositaire. Vû ladite Requête & lespièces y jointes : Oui le rapport du sieur Defmaretz , ôcc. Le Roi enson Conseil, ayant aucunement égard à la Requête , a déchargéles Suplians de l’aísignation à eux donnée au Parlement de Paris le 17 Sep-tembre 1712 à la requête dudit sieur de la Tremoille , pour procéder furl’appel par lui interjette de la Sentence de ladite Maîtrise de Chârelleiautdu 27 Août de la même année , & sur ce qu’il leur a déclaré qu’il les pre-noit à Partie, Sc de tout ce qui pourroit s’en être ensuivi , & ordonné qu’en-core dans un mois pour tout délai, à compter du jour de la significationdu présent Arrêt, ledit sieur de la Tremoille sera tenu de faire juger auParlement l’appel de ladite Sentence, sinon & à faute de ce faire dansledit tems Sc icelui passé , qu’elle fera exécutée en dernier ressort , selonsa forme Sc teneur , en vertu du présent Arrêt. Fait au Conseil d’Etatdu Roi, tenu à Marly le vingt - trois May mil sept cent treize. Signé »Dujardin.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat.

S U r ce qui a été représenté au Roi en son Conseil par le sieur Loriot,.

Conseiller de Sa Majesté , Garde-scel de la Maîtrise des Eaux & Forêtsde Châtelleraut, que le iy Juillet 1713 le sieur Garde Marteau de la Maî-trise visitant la Forêt de Châtelleraut , avoit trouvé quatorze bêtes aurnail-les en de jeunes rejets, qui les broutoient , les avoit fait saisir par RenéLarcher, Garde de la Forêt, Sc fait conduire en fourrière chez la veuveBoette , Hôteliere du Faubourg de Neufchatel à Châtelleraut ; le sieurBaudy , Avocat du Roi du Bailliage , Sc Fermier du sieur Duc de la Tre-moille , Engagiste du Domaine de Châtelleraut, avoit été de force Ôc vio-lence avec des Archers obliger l’Hôtellierede lui rendre ces bestiaux, dontelle avoit rendu fa plainte au Maître Particulier de la Maîtrise , qui en avoitinformé.à la requête du Supliant,. comme faisant-les fonctions du Proca-