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Tome I.
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iSes Procureurs du Roi. y o*

^ul le recevoit Appelant comme de Juges incompétens, & autrement, avecdéfenses aux Officiers de la Maîtrise de Châteauneuf de passer outre, «Scassigné le Supliant le 1 6 du même mois pour proceder fur l’appel ; que le 25du même mois Pittard avoir obtenu permission du Roi de couper ses bali-veaux , exposant qu’ils étoient situez en la Maîtrise de Dreux . & sans décla-rer qu’il les eût fait couper , ce qui faisoit voir combien Guyot & Pittardétoient d’intelligence & en faute , & que par conséquent ladite Sentence dela Maîtrise de Châteauneuf étoit régulière ; en effet, que les Loir coupezpar Guyot étoient situez en la Maîtrise de Châteaureuf ôc non en celle deDreux ; que lors de la Sentence de Châteauneuf il n’y avoit point eu c!epermission obtenue, & que l'Ordonnance de 1669 faisant d’ailleurs défen-ses aux Officiers des Tables de Marbre de surseoir Pexécution des Jugemensrendus pour délits aux Maîtrises particulières, la Sentence de la Table deMarbre ne pouvoit se soutenir : A ces causes, requeroit le Supliantqu’il plût à Sa Majesté le déchager de l’assignation à lui donnée à la Tablede Marbre de Paris le 16 Août 1713 , & de tout ce qui s’en étoit ensuivi;ce faisant, ordonner que la Sentence de la Maîtrise de Châteauneuf seroitexécutée selon sa forme & teneur. Vû ladite Requête & les pièces y jointes.ensemble le Mémoire des Officiers de la Maîtrise de Dreux , l’avis du sieurde Cany, Grand Maître des Eaux & Forêts du Département de Paris, ai> ‘quel le tout a été à cet effet communiqué , Sc qui a entendu les Officiers desMaîtrises de Châteauneuf & de Dreux : Oui le rapport du sieur Desmaretz, ■&c. Le Roi en son Conseil, ayant égard à la Requête, a dé-chargé le Supliant de l’aílìgnation à lui donnée à la Table de Marbre deParis le 16 Août 1713 , à la requête dudit Guyot, à de tout ce qui s’enest ensuivi ; & en conséquence, sans s’arrêter à la Sentence de ladite Tablede Marbre de Paris du 12 dudit mois d’Août, ordonne que celle rendue enla Maîtrise de Châteauneuf le p du même mois, fera exécutée selon fa for-me & teneur. Fait a u Conseil d’Ëtat du Roi, tenu à Vcriailles le quatorzeAoût mil sept cent quatorze. Signé, R A N C H1 N.

Lorsque les Procureurs du Roi ont payé des dépens, ou qu’il en a étécontr’eux décerné des exécutoires, ils en ont toujours été déchargez, commea été le Procureur du Roi de la Maîtrise de Metz par Arrêt du 3 Juin 1713 ,qui casse un Jugement de la Table de Marbre, ordonne l’exécution d’uneSentence de la Maîtrise dudit lieu , condamne les Religieux de Châtillon delui rendre la somme de 144 liv. 1 s. qu’ils avoient reçue de lui pour dépens.Par celui du 10 Juillet 1714, qui casse une Sentence de la Table de Marbre& un Arrêt du Parlement de Bordeaux, & décharge le sieur Laudreau, Pro-cureur du Roi de la Maîtrise de Rochefort, des condamnations d’amende &dépens y portez , & par grâce décharge aussi le nommé Vildox des condamna-tions contre lui prononcées par Sentence de ladite Maîtrise. Et par autreArrêt du 19 Mars 1715, un Arrêt du Parlement de Paris du 27 Septemb. 1714& un Exécutoire du 22 Janvier 1715', obtenu par l’Abbé de Ligny contrales Officiers dé la Maîtrise de Reims, ont été cassez & annuliez. •

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