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Tome I.
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des Procureurs v u Roi. 5*11

ou rapport des Gardes :A ces causes, requeroit le Supliant qu’il plûtà Sa Majesté casser & annuller la Sentence de la Table de Marbre du i pMars 1713 & l’A rrêt du Parlement de Bordeaux du 20 Avril 1714 , & cequi s’en étoit ensuivi ; ce lassant, ordonner que la Sentence de la Maîtrise du27 Août 1709 lèroit exécutée, ou du moins le décharger des condamnationsde 12 liv. d amende Sc dépens contre lui prononcez , avec restitution de cequ’il justifieroit avoir été contraint de lui payer. Vû ladite Requête & lespièces y jointes : Oui le rapport du sieur Desinaretz , &c. Lh Roi enson Conseil, ayant égard à la Requête , a cassé & annullé la Sen-tence de la Table de Marbre, du 1 y Mars 1713 , & l’Arrêt du Parlement deBordeaux du 20 Avril 1714, Sc tout ce qui s’en est ensuivi, a déchargéle Supliant des condamnations d’anrende & dépens y portez , Sc ordonnéque ce qu’il justifiera avoir été contraint de payer pour raison de ce, luisera rendu Sc restitué par ceux qui les ont reçus, à ce faire contraints commedépositaires, quoi faisant déchargez , Sc par grâce, sans tirer à conséquence ,a pareillement déchargé ledit Vildox des condamnations contre lui pronon-cées par la Sentence de la Maîtrise de Rochefort du 27 Août 1709. Fait auConseil d’Etat du Roi, tenu à Marly le dix Juillet mil sept cent quatorze.Signé y RanchiN.

Quand il arrive que le* Procureurs du Roi font obligez d’obtenir des Ar-rêts du Conseil d’Etat pour le maintien de leur Jurisdiction des Maîtrises, ilsdoivent prendre garde à ne pas manquer d’obtenir fur iceux des commissionsdu grand Sceau, pour éviter les condamnations d’amendes qui pourroientêtre prononcées contr’eux, comme il est arrivé au sieur le Févre de Alailly,Procureur du Roi de la Maîtrise d’Abbeville, qui , par Arrêt du ConseilPrivé , du 4. Juin 1703 , rendu sur la Requete des Sécrétasses Sc Officiers dela Chancellerie, fut condamné en 100 liv. d’amende , Sc l’Huissier qui avoitsignifié un Arrêt fans commission interdit de ses fonctions, la signification cas-sée & annullée,défenses de signifier aucun Arrêt du Conseil qu’iln’ait été scel-lé, sur les peines portées par les Réglemens.

Quoiqu’il soit de Loi que les Procureurs du Roi ne peuvent être condamnezaux dépens,lorfqu’ils auront fait les poursuites fur desProcès-verbauxd’Officiersou rapports des Gardes. il est cependant arrivé un cas où le Substitut du Pro-cureur du Roi de la Maîtrise d’Arras faisant les fonctions du Procureur duRoi, en son absence , a été condamné aux dépens par Sentence du ConseilProvincial d’Artois du 24. Janvier 1702 ; ensuite par Arrêt des Juges en der-nier ressort de la Table de Marbre du Palais à Paris du 20 May 1706, con-firmez par Arrêt du Conseil d’Etat du 10 Janvier 1708. Pour éclaircir cefait, il est certain qu’un Procureur du Roi qui n’agit que pour l'intérêt du Roi& pour le bien public, doit se contenter d’intenter son action , de l’instruiresans passion , Sc la faire juger dans son Siège , Sc sitôt qu’il y a appel il endoit envoyer les pièces au Procureur Général de la Table de Marbre pouren faire les poursuites en son nom , & non sous celui de ses Substituts , ainsiqu’il est porté par Jugement dudit Siège du 8 Février 1 6oy ; mais au lieu de‘pratiquer cela , ce Substitut fit toutes les poursuites d’appel en son nom, tant tau Conseil Provincial d’Artois , qu’à la Table de Marbre,; ce-qui fit con--