5 rit Titrí VI.
noitre qu’il agissoít avec palsiou òc qa’il étoit la Panie Formelle, & ce qui obli-gea les J uges en dernier ressort de le condamner aux dépens en son nom propre
6 privé , quoiqu’il n’eût pas étc pris à Partie.
H Le Commentateur prétend que les Procureurs du Roi font dispensez de faire véri-fier les défauts qu’ils obtiennent ; le contraire a été jugé par Arrêt donné au dernier res-sort à la Table de Marbre de Dijon , le 18 du mois d’Octobre 1717.
Voici le fait. Le nommé Jacques Oudot, Fermier des revenus de Baílon , assiçné àla requête du Procureur du Roi de la Maîtrise de Dijon , pour être condamné à l’amende ,à rai son des délits par lui commis dans les Bois de la Communauté de Baílon , ayant faitdéfaut ; le Procureur du Roi , fans avoir levé d’acte au Greffe , l'avoit fait condamneren des amendes proportionnées à ses délits , par Sentence. de la Maîtrise de Dijon du 27Février 1727 ; poursuivi pour le payement de ces amendes , Oudot interjetta appel de laSentence, & intima fur son appellation le Procureur du Roi de la Maîtrise.de Dijon.La Cause portée à l'Audience entre ledit Oudot & le Procureur Général de ia Table deMarbre , prenant en main pour son Substitut á la Maîtrise de Dijon , Oudot soutint quela Sentence étoit nulle, parce qu’on n’ayoit point levé de défaut au Greffe , ce que 1 Or-donnance de 1667 prescrit à peine de nullité. Sur cette contestation intervint l’Arrêt dur7 Octobre 1727 , par lequel la Sentence fut cassée & Oudot déchargé.
Les Procureurs du Roi des Maîtrises fùrent créez en 1554 par le métne Edit quicontient la création des Maîtres Particuliers , arec attribution de gages.
Ces deux Offices furent supprimez en méme-tems te ensuite rétablis , ainsi qu’il a été ditfur le préambule des Maîtres Particuliers,
Leurs devoirs sont plus exactement prescrits par cette Ordonnance que par les an-ciennes.
Pour les remplir il faut beaucoup d’exactitude , de diligence & de probité. Ces devoirssont expliquez dans les douze articles dont ce titre est composé.
Article premier.
Notre Procureur sera Gradué, & fera l’exercice de sa Charge^tant au Siège de la Maîtrise, que de la Grurie.
G Radité. Les Edits de création des Offices de Procureurs du Roi rappor-tez dans i’annotation de ce titre, n’avoient point dit précisément s’ilsdévoient.être graduez, mais seulement qu’sss dévoient être de Robe longue& qualifiez ; par l’article 12 de l’Edit de May 1 )ÇJ il a été dit qu’ils seroientgraduez , mais comme cet Edit ne fut vérifié dans aucune Cour Supérieure ,plusieurs, non graduez, prirent occasion de se faire pourvoir desdits Offices ,& ceux à qui il étoit fait quelque difficulté obtinrent des Lettres de dispenseque l’on trouve enregistrées au Gressé de la Table de Marbre de Paris, fur laremontrance qu’ils firent qu’il n’étoit pas absolument nécessaire d’être graduezpour exercer J’Office de Procureur du Roi des Maîtri és, la plupart des affai-res qui s’y traitent n’étant que pour contraventions à l’Ordonnance qui lontde purs faits de Police , < 5 c étant obligez de faire eux-mêmes les instructionsdans les affaires où ils font léuis Parties , ce qui est plutôt le fait d’un Pra-ticien qued’un Gradué; Sc s’il étoit absolument nécessaire d’être gradué pourêtre Procureur du Roi ou Fiscal, la plus grande partie des Procès instruitspar les Juges des Seigneurs Haut-Justiciers, dont les appellations ressortiffent
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