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Tome I.
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515
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Des Procureurs du Roi. 5,5

Sicges d'Election , de Fonce, iiaux oc norois, ure. i.rs a Sel, TiaitesForaines , Prevôtez, Châtellenies, Bailliages , Sénechaussées, 6c autresJustices Royales ordinaires Sc extraordinaires de notie Royaume , Pais ,Terres Sc Seigneuries de notre obéissance, dans lesquels il n’y a point d'A-vocats pour nous en titre , pour par les Pourvus des OstLes présentementcréez porter la parole dans chacun des Corps Sc Sièges de leur établissementdans les cas requis Sc accoutumez , Sc y faire toutes les fonctions que fontnos Avocats dans les autres Compagnies, lesquelles fonctions nous avonspar le prélént Edit désunies Sc défuniisons, en tant que besoin est ou seroit, decelles de nos Procureurs efdits Sièges , aufquels nous défendons, & à tousautres qui ont pû tusqu’à préient s’entremettre dans les fonctions de la parole,de plus s 5 y immiscer ni d’y troubler nosdits Avocats, à peine d’interdiction& de deux mille livres d’amende; lèront les Pourvus desdits Offices du Corpsdes Officiers des Sièges où ils feront établis , Sc jouiront des mentes privilèges,exemptions, franchises, immunisez Sc honneurs dont jouissent lesdits Offi-ciers , lans qu’ils puistènt être tenus de contribuer aux charges Sc dettes contrac-tées par lesdits Corps Sc Sièges. Jouiront en outre des mêmes honneurs,autorisez , entrée , rang , séance Sc droits dont jouistènt les Pourvus de sem-blables Oífices dans les autres Compagnies, encore bien que ces privilègesSc droits ne soient point expressément expliquez par le présent Eclit. Ils déli-béreront Sc signeront conjointement avec nos Procureurs des Sièges de leurétablissement, toutes les conclusions généralement quelconques que nosditsProcureurs donneiont, soit fur Procès par écrit, simples Requêtes ou autre-ment , pour raison de quoi Nous leur avons attribué ia moitié par augmenta-tion des épices Sc droits dont nosdits Procureurs ont droit dè jouir. Toutesfortes de personnes, Oiìiciers de Judicature ou de Finances ayant atteint l’ágede vingt-deux ans, pourront le faire pourvoir desdits Oífices de nos Avo-cats , (ans incompatibilité avec tous autres Offices , même tenir Sc exercerfar une feule 6c nième provision ceux de tous les Corps & Sièges établisdans une même Ville Sc lieu ; 6c feront les Lettres de provisions expédiées ennotre grande Chancellerie fur les quittances de finance qui lèront délivréespar le Trésorier de nos revenus cafuels, 6c celles du droit de marc d’or enla maniéré accoutumée , en payant en outre par les Acquéreurs les deux folspour livre de ladite finance, entre les mains Sc fur les simples quittances decelui qui lera par nous chargé de l’exécution du préient Edit, ou de lès Pro-cureurs Sc Commis. Ordonnons que lesdits Avocats seront admis au paye-ment du droit annuel íur le pied du soixantième denier de dévaluation desditsOffices, que Nous avons fixée au quart de h finance principale qu’ils Nousauront payée pour l’acquisition d’iceux , Sc avons dépensé les premiersPourvus desdits Offices du payement de ('annuel , pour l’annéedans laquelleils auront été pourvus , 6c du prêt pendant les années qui restent à expirerdes neuf que nous avons accordez aux Officiers de notre Royaume par notrederniere Déclaration. Voulons qu’ils soient reçus & inss.il z par les Officiersdevant lesquels les Procureurs pour nous ausdits Sièges ont coutume d’ètrereçus, en payant feulement dix livres, à quoi nous avons réduit Sc fixé lesdroits de réception , y compris ceux des Greffiers; 6c à l’égard des droitsde Marc d’Or 6c Sceau des provisions, fis lèront payez suivant Jes tarifs