520 Titre VI.
à toutes personnes de faire aucunes tonifions d’Offices Royaux fans provi-ífions ou commissions de Sa Majesté ; cependant M. Pierre Dailet, Procureurdu Roi de ladite Maîtrise , se disant valétudinaire, auroit substitué PierreDailet son fils , âgé feulement de dix-neuf à vingt ans, pour faire lesfonctionsde ladite Charge, & assister aux recolemens en l’absence du Supliant -deconcert avec le Lieutenant de ladite Maîtrise ; ce que le Supliant ayant droitd’empêcher par le devoir de sa Charge , ces procédures Liant nulles , irrégu-Iieres & contre l’Ordonnance. A ce .s causes, requeroit qu’il plût à SaMajesté. que fans s’arrêter à la commission dudit sieur SavaryGrand Maîtrede la Généralité de Rouen, du 26 Octobre 1690, qui commet ledit sieurDailet fils pour faire les fonctions de ladite Chargé de Procureur du Roi, quifera cassée & annullée, faire défenses de s’en -servir, à peine de faux, &déclarer nuls lesdits recolemens, & tout ce qui se trouvera avoir été fait parledit Dailet fils, & en cas d’empêchement légitime ou indisposition duditProcureur du Roi pere , permettre au Supliant de commettre à ladite fonctionle plus ancien Avocat du Siège Présidial de Caudebec , suivant l’usage ,Arrêts & Reglemens. Vu ladite Requête , imprimé d’Arrêt du Conseil d’Etatdu Roi > Sa Majesté y étant, portant défenses à toutes pertonnes d’exerçeraucun Office de Judicature, Police ou Finances , fans lettres de provisions ,Procès-verbal de recolement de quelques ventes de bois adjugez dans laMaîtrise de Caudebec pour l’ordinaire de 1690, fait le 18 Mars 1691, àlarequête ôí en présence dudit Dailet, Avocat, fils du Procureur du Roi deladite Maîtrise , commis par Ordonnance dudit sieur Savary , du 26 Octo-bre 1690, pour l’abfence & maladie de son pere : Oui le rapport du sieurPhelypeaux, Sic. LeRoi en son Conseil , a cassé & annullé lacommission dudit sieur Savary , du 26 Octobre 1690 , avec défenses auditDailet fils de plus s’en servir, à peine de faux , sauf audit sieur Savary , & auMaître particulier de la Maîtrise de Caudebec , de commettre en cas d’indif-pusition ou absence du Procureur du Roi de la Maîtrise, personnes suffisantes&; capables par commission particuliers fur chaque affaire dont l’expédition sepoursuivra pendant le te m; de l’indispoíìtion ou absence dudit Procureur duRoi ; ordonne néanmoins Sa Majesté que les recolemens faits fur les réqui-sitions dudit Dailet subsisteront, & ce sans tirer à conséquence. Fait auConseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le cinq Mai mil six cent quatre-vingtonze. Signé, Coquille.
Par autre Arrêt du iz Décepibre 1712, une commission donnée par M.Maclot, Grand Maître, au sieur Martin, pour faire la fonction de Procureurdu Roi de la Maîtrise de Chaumont en Bassigny, jusques à ce qu’il eûtobtenu des provisions » a été cailée , avec défenses aux Grands Maîtres dedonner de pareilles commissions, sauf à eux en procédant à leurs visites, ventesSi reformations, ou en leur absence aux Maîtres particuliers des Maîtrises,à commettre à la place des Officiers des Maîtrises décedez , malades onabscns, pour chaque fait particulier , & pour les cas qui requièrent céléritéseulement, pourvu que les fonctions n’en appartiennent point aux Officiersjde la Maîtrise, suivant l’Osdonnance de 1 66p.
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