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sur lesquelles le Procureur General a droit de conclun fans prendre l’avis de l’AvocatGénéral.
II y a des Arrêts du Conseil qui cassent des commissions indéfinies données par desGrands Maîtres pour faire les fonctions de Procureur dc Roi, sauf à eux en cas d’abfenceou d’indispofition du Procureur du Roi, de donner des comimílìons particulières íûrchaque affaire dont l’exécution sera poursuivie.
Les Grands Maîtres se dispensent quelquefois de suivre cette réglé toute juste qu’elle soir,& même pendant douze ou quinze années , le Grand Maître de Bourgogne a donné de maconnoistance deux commissions indéfinies , tant au sieur Agron , Avocat à Châlons ,pour exercer la Change de Procureur du Roi en ia Maîtrise du meme lieu , au lieu & placedu sieur Clerc, Procureur du Roi qui n’erffempliísoit pas exactement les fonctions. 1 .'autrefut donnée à peu près dans le méme tems au sieur Gareau, pour exercer la Charge deGarde-marteau en la Maîtrise de Dijon , de laquelle le sieur Carpentra dit Monseigneurétoit pourvu.
Ces deux commissions ont duré l’une & l’aurre pendant un grand nombre d’années , &ce n’est qu’après bien du tems & de fréquentes invitations qu'on parvint à obliger les sieursAgron & Garreau à les faire enregistrer au Greffe de la Chambre.
II n’y a point d’Office dont la compatibilité soit plus nuisible à la conservation desForêts que celui des Procureurs du Rci. Ils auroient dúetre compris dans l’article n dutitre i , qui contient des défenses aux Officiers des Parlemens , Chambres des Comptes,Cours des Aydes & autres Cours, de porter aucune Charge dans les Eaux & Forêts entitre ou par commission,
§ 3 * Cet article doit être exécuté , en sorte qu’il n’est pas libre de recevoir un Procureurdu Roi dans une Maîtrise à moins qu’il ne soit gradué ; que s’il ne l’étoitpas, fa réceptionseroit nulle, & il ne pourroit valablement faire aucune fonction.
C’est pourquoi en recevant un Procureur du Roi de Maîtrise , les Juges doivent l’inferro-ger fur le Droit, suivant la forme prescrite pour la réception des Officiers gradués.
Cet article est conforme à l’amcle n de l’Edit de 15.97 conçu en ces termes : Lei» Procureurs pour nous ès Sièges particuliers seront de robe longue, graduez & reçus ès-> Sièges des Tables de Marbre , après y avoir été interrogez.
La raison de cet article est que , comme il n’y a point d’Avocat du Roi dans les Siègesdés Maîtrises , il est nécessaire que le Procureur duRoi soit gradué , pour qu’il soit en état.,de conclure dans les affaires difficiles.
Article II.
Sera tenu d’avoir trois regijlres séparez & différend, dont îèpremier contiendra Tétât de toutes les oppositions qu’il aura.formées , & de celles qui lui auront été signifiées , ou auGreffe de la Maîtrise , pour quelque cause que ce soit, ôcdes appellations qui auront été interjettées des JugemensSentences & Ordonnances rendues audit Siège, les noms desParties , les jours qu’elles auront été signifiées & par luienvoyées au Procureur Général, & qu’il en aura été donnéavis au Grand Maître. Lc second sera chargé de toutes lesconclusions préparatoires & diffinitives qu’il aura données ;& le troisième de toutes les affaires concernant les Bois tenusen Grurie, Grairie, Tiers & Danger, & par indivis, & desAppanagistes,,Engagistes &.Usufruitiers de ceux des Ec~