Dés Procureurs du Roi. y 23
clesiastiques & Communautcz qui se trouveront dansle détroitde la Maîtrise.
T Rois registres. Suivant les Ordonnances de Février iyy2 , art. 6 , Mai1597, art. 22, Sc Reglemens de la Table de Marbre des 21 AoûtI f60 & 2 Septembre 1597 - art. 4. & pour Villers-Cotteretsdu 1 3 Novem-bre suivant, pour Brie Comte-Kobert du 23 Mars r 601, & Reglementgénéral dudit Siège du 4 Septembre suivant, article 3 , les Procureurs du Roine dévoient avoir que deux registres, l’un pour y inférer les conclusions 3 cavis qu’ils donneroient > Sc l’autre les appellations pour lesquelles ils seroientintimez, mais présentement ils sont tenus d’en avoir trois, & de les faireparapher par le Maître particulier , ainsi qu’il est porté par l’article y du titre q.de cette Ordonnance.
Cette tenue de registres a été pareillement ordonnée aux Procureurs duRoi des Bailliages 6c Sénechaussées par l’Ordonnancede iy^o, art. 6, rap-portée par Guenois en fa Conférence, liv. 2, tit. 6 , n. 10.
Les Officiers des Maîtrises Royales ayant juridiction sur les Bois desEcclésiastiques Sc autres Gens de main morte, pour ce qui concerne le faitdes usages, délits, abus & malversations ; il est à propos & utile que le Pro-cureur du Roi tienne trois registres pouf toutes les affaires qui regardentleurs Bois, asm de veiller à leur conservation.
§C 7 “ Anciennement les Procureurs du Roi n’étoient chargez que de tenir deux registres,suivant l’article zo de l’Edit de 1597, sur lesquels ils dévoient enregistrer les mêmes chosesqu’ils doivent enregistrer fur les deux premiers registres dont il est parlé dans cet article. Laprésenté Ordonnance exige qu’ils en ayent un troisième pour que le Roi soit instruit desbois alicnez qui lui sont réversibles , & de ceux qui sont sous là protection particulière, àla conservation deíquels il veille.
Que si les Procureurs du Roi avoient négligé de tenir exactement ces registres, ilsseroient condamnables aux intérêts qui en résulteroient au Roi par leur négligence surlaquelle ils ne seroient pas excusables ; car cet article étant conçu en termes impératifs &l’exécution en étant facile, il ne leur est pas libre de s’en dispenser par aucun motif.
Article III.
Aucun Exploit ou Procès-verbal ne fera rapporté, ni aucunemain-levéc, renvoi ou absolution donnée , que sur ses conclu-sions verbales ou par écrit, selon la diversité ou disposition desmatières , à peine contre le Maître & autres Officiers contre-venans de cinq cens livres d’amende, & d’interdiction, mêmede privation en récidive.
A Ux termes de cet article, il n’est pas au pouvoir des Officiers des Maî-trises de rien prononcer fans les conclusions verbales ou par écrit duProcureur du Roi, mais aussi il est juste que de fa part il mette les affaires enétat d'être jugées le plus promptement qu’il est possible, ainsi qu’il lui estordonné par l’article suivant, Sc s’il ctoit tout à fait refusant de donner de$
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