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conclusions, il en fera dressé Procès-verbal iur le registre par le Maître parti-culier ou son Lieutenant. qui pourront en ordonner la communication au;Substitut, & à son défaut au plus ancien des Avocats ou graduez des lieux.
Par Jugement de la Table de Marbre du 18 Janvier i ppi , & Reglementpour Provins du i 6 Octobre 1598, art. 4 , il est défendu aux Officiers desMaîtrises de juger aucune cause où le Roi aura intérêt, fans ouïr le Procureur duRoi, d’où l’on doit inférer-que cet article n'entend parler que des affaires oùle Procureur du Roi est seul Partie , car pour celles de Particuliers à Parti-culiers elles fe peuvent juger fans avoir besoin des conclusions du Procureurdu Roi , à moins qu’il ne s’agisse de contravention à l’Ordonnance, ou que leRoi, le Public , ou des mineurs n’y ayent intérêt.
fJCP C’est une maxime, qu’òn doit entendre les Parties intéressées avant que de lesjuger : c’est pourquoi le Roi veut être oui par son Procureur fur le rapport des Procès-verbaux de main-levée , parce que les restitutions , amendes & dommages & intérêts quien peuvent résulter lui appartiennent.
Les Maîtres & autres Officiers qui auraient contrevenu scroient-ils condamnables au*peines portées par cet article ?
Je réponds qu’oui, parce qu’étant conqu en termes impératifs , il n’est pas permis derien faire au contraire, & le Roi fèroit continuellement en péril de perdre fes droits ; &n’importe que leurs Jugemens sussent justes , & méme au profit du Roi , parce qu’il saurempccher cet usage qui deviendroit infailliblement préjudiciable au Roi, si on jugeoit lansque son Procureur eút expliqué fes intérêts.
Que si le rapport des verbaux & des mains levées ne concerne pas les Bois duRoini ceuxfur lesquels il a droit ou qui sont fous fa protection particulière , mais feulement les boisdes Particuliers ; je réponds que les conclusions du Procureur du Roi ne sont pas néces-saires , parce qu’elles ne le sont que par rapport aux interets du Roi ; mais les Particuliersqui fe croiront grevés auront la liberté de fe plaindre.
Si cependant il s’agissoit de faire observer la Police dans les Bois des Particuliers , il estfans difficulté que le Procureur du Roi devroit être entendu, comme étant chargé de.veiller â tout ce qui peut etre de l’interet public.
Article IV.
Sera tenu de donner fans aucun délai ni retardement, fesconclusions préparatoires & diffinitives fur les Procès-verbauxde visites des Officiers, rapports des Gardes-marteaux, Ser-gens à garde, & généralement fur tous les actes qui lui ferontprésentez , concernant les abus , malversations, désordres &entreprises faites fur nos Eaux & Forêts, Bois tenus en Grurie,Grairie, Tiers & Danger , & par indivis, & dans ceux possedezà titre d’appanage, engagement & usufruit, & pour tout cequi regarde notre service, & de poursuivre les Jugemens ÔCcondamnations fur fes conclusions , à peine d’en demeurerresponsable en son privé nom.,
S Uivant les Ordonnances de Février 1554, art. 24 ; Janvier rp8z jart. z , & les Arrêts des Juges en dernier ressort des 1 3 & 21 Mai 1 yj 1 ;Reglement pourGompiégne du 2 Décembre 1563 ; pour Paris du2 Septembre.