526 Titre VI.
vables ou mettent leurs effets à couvert, & que se flatant de l’impunité paf le retard, îl<commettent de nouveaux délits.
Si le Procureur du Roi avoit négligé de poursuivre dans le tems la punition des délits >en seroit-il responsable à la forme de cet article ? Je réponds qu’oui, parce qu’un Procu-reur qui néglige quelque chose dans les affaires dont il est chargé est en faute. L. 21, injìnecod. mandati vel contra. Altéra verò negotia exaâlo officia geruntur , nec quidquam in eorumadminijiratione negleílum ac declinatum culpâ vacuum ed. Etit en doit payer les intérêts,suivant la L. 1, cod. eod. qui rend le Procureur responsable , non-seulement de ce qu’il amal fait, mais aussi de ce qu'il n’a pas fait. Procuratorem. non tantùm. pro his quce gejjitsedetiamprohis quxgerendafufcepit, tam dolum qu.am culpam sumptuum ratione habita, bonafide prœjlare necejjeejl ; fans qu’il soit libre de faire en ce cas difference des Procureurs duRoi & des Procureurs des Particuliers , parce qu’ils font chargés des intérêts du Roi , d*même que les Procureurs des Particuliers le font de ceux de leurs Parties.
^ 11 y a pourtant quelque difference à faire, en ce que les Procureurs des Parties fontpayez de ce qu’ils font pour elles ; de forte qu’ils font dans le cas des Mandataires meâ G*tuâ gratiá ; au lieu que les Procureurs du Roi n’étant pas payez de ce qu’ils font pour lui setrouvent dans le cas des Mandataires tuá gratiá , qui ne font tenus qu’en cas de dol & nulle-ment du défaut de diligence.
fjCT Mais n’y auroit-il point quelque excuse en saveur des Procureurs du Roi f Jeréponds qu’oui, quand il a été employé en quelques affaires pour les Eaux & Forêts duRoi, comme assiettes , recollemens & autres de cette qualité où ils font obligés d'assister,auquel cas les huit jours ne doivent courir que du jour de leur retour ; ou il a été malade ,enforte qu’il lui ait été impossible d’agir, parce que le malade en cet état ne peut etreréputé négligent. Enfin fila négligence n’a point causé d’iuterêts au Roi, c’est-à-dire,que les délits ayent été condamnés, & les peines payées.
Article V.
Sera tenu de dresser chacun mois un état des appellationsqui auront été interjettées ôc lui auront été signifiées , ou auGreffe du Siège où les Jugemens & condamnations aurontété rendus pour raison de nos Eaux & Forêts, Bois & Buis-sons, & Bois tenus en Grurie, Grairie, Tiers ôt Danger , &par indivis , ou possedez à titre d’appanage, engagement &usufruit, qu’il enverra trois jours après à notre Procureur auSiège de la Table de Marbre avec les pièces & des mémoiresinstructifs pour la conservation de nos droits & intérêts ; ôcs’il ne lui est signifié dans le tems de trois mois du jour desappellations signifiées, des Jugemens ou Sentences de déchargedesdites condamnations, il en fera poursuivre F exécution à fa re-quête, à peine d’en répondre en son propre ôc privé nom.
L ’OrdoNnance du mois de Février 1522 rendue pour les Maîtrises deNormandie, les art. 3, p, 6, 7, 8, Scies 18 & ip de l’Ordonnance de MaiIJP7 , les Reglemens de la Table de Marbre de Paris des 21 Août isóo ,2 Septembre & 13 Novembre IJP7, des 13 Février & 16 Octobre 15"p8,pour Provins, art. i7,du 23 Mars iéoi , art. io&n,&duq. Septembre