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Tome I.
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jugé au Siège de la Table de Marbre , pour raison de la saisie de plusieursatbres que ledit de Bru ■juedalle avoir faite lui-même pour ne Ilì avoir paspayéles droits qu’il ex geoit en ces sortes d’occasions , oubliant son caractère deJuge pour prendre celui de Sergent sans réquisition ni prétexte , les boisayant été coupez en vertu de permission des Officiers de la Maîtrise deCaudebec sous la Jutisdiction desquels les bois étoient situez , supposant qu’ily en avoit qui avoient trois pieds de tour, 2c que le sieur de Gueteville avoirdéclaré qu’ils n’avoient que sept pouces, au lieu que la permission obtenue enlaMaîtriè éroit en termes de Marchand, ác portoit jusqu’à sept pouces degros qui étoit le carré dans le milieu , autrement n’eût été nécessaire de pren-dre un congé pour couper des Bois de futaye qui n’eussent eu que 3 > 4,s t6 Sc 7 pouces de tour, seulement propres à faire du cotteret ; étoit inouïqu’un Juge fans réquisition de Procureur du Roi saisisse lui-même & arrête desbois dont on eût eu permission de disposer, que sur ce fondement les Juges dela Table de Marbre avoient caste & annullé ce qui avoit été par lui fait, avecdépens ; n’ayant pû trouver d’Avocat pour soutenir son injustice, fa préten-tion & mauvaise procédure » en avoit interjette appel à la Chambre de ré-formation du Parlement de Rouen, sur lequel & assignation donnée pour yprocéder , n’ayant point constitué de Procureur, le sieur de Gueteville yavoit obtenu défaut le 17 Juin 1701 , étoit en état d’en faire juger le profit2 c confirmer la Sentence , & le sieur de Bruquedalle n’avoit dû se pourvoirailleurs pendant que la Chambre de réformation établie pour connoître dubien ou mal jugé des Sièges des Eaux & Forêts du ressort du Parlement étoitsaisie, pourquoi ledit sieur deGueteville sous le bon plaisir de Sa Majesté décla-roit qu’il y poursuivroit le Jugement de l’appel, à moins que Sa Majesté nes’en retînt la connoissance 2c lui fît défenses d’y procéder , espérant jusqu’àce quelle trouveroit dans les réglés, qu’il y continuât fa procédure » & som-mait ledit sieur de Bruquedalle de s’y ( présenter, ce qu’il n’osoit faire y crainted’être repris de fa mauvaise conduite par des Juges qui en connoissoient déjapartie , n’ayant présenté la Requête que pour troubler des Marchands inde-fendus, & un Gentilhomme auquel il avoit fait coûter plus de cinq cens livrespour obtenir fa décharge, lesquelles cinq cens livres il nepouvoit éviter derestituer fans son appel, 2 c la Requête présentée au Conseil, les réponses duditíîeur Dallet, Procureur du Roi de la Maîtrise de Caudebec, des 7 2 c nFévrier 1702, portant que.le peu de conséquence des arbres énoncez en la.Requête du sieur de Gueteville l’avoit porté en l’abfence des autres Officiers dela Maîtrise., pour éviter gux Parties des .voyages 2 c frais, à consentir 1 ex-ploitation des arbres étânt dans le ressort de cette Maîtrise, le 22 Mai1700 , long-tems avant l’Arrêt du Conseil du 21 Septembre 1700, quiregloit les formalisez à observer par les Possesseurs de Bois de futayes avantdejes couper; si le íìeurdeGueteville avoit énoncé faux 2 c qu’il y eût des arbrespropres ,pour la marine , ce qu jl ne croyoit pas , n’ayant point été appelleau prétendu Procès-verbal de visite d-’iceux fait en récriminant par le sieur deBruquedalle, ledasieur <je Gueteville devoir ea porter les peines si Sa MajestéJe jugeoit à propos,. 2 ç devoit à son égard être déchargé ; les réponsesdesdits Pedeau Sc Jouy contenant qu’ils n’avoient intérêt aux différendsd’entrçles sieurs de Bruquedalle, Dallet & de Gueteville, se rapportoieat à eux,.