Des Procureurs duRoi:
chacun en droit soi , de les faire regler ainsi qu’iis aviscroient, n’entendantpoint fournir autre réponse au Conseil, l’avoient signifié au sieur de Guetevilleleur vendeur, obligé par le marché de leur délivrer un congé en forme Scvalable pour l’usance des Bois, lesquels étoient destinez, & avoient étéemployez aux ouvrages de Sa Majesté, à réparer le Château de Dieppe &Lux Ecluses de S.jVallery , à ce que ledit sieur de Gueteville fût tenu de lesindemniser de tous évenemensenvers les sieurs deBruquedalle & Dallet, &parce qu'il devoit leur tenir compte ou les rembourser de ce qu’ils avoiertpayé aux Voituriers en exécution de la Sentence de la Table de Marbre Scfrais faits depuis le commencement des Procédures avec intérêts ; Sc toutconsidéré : Oui le rapport du sieur Rouillé du Coudray , Conseiller ordi-naire au Conseil Royal, Directeur des Finances : Le Roi en son Conseil,a évoqué à foi Sc à son Conseil, les Procès & différends pendans entre lesParties en la Chambre de réformation des Forêts de Normandie dont estquestion; & y faisant droit, a condamné ledit Dallet son Procureur en laMaîtrise particulière des Eaux & Forêts de Caudebec en cent Uvres d’amende ,
& l’a interdit des fonctions dudit Ossice pendant un mois, pour avoir permisaudit deGueteville de couper les Bois de futaye à lui appartenans en fa Terrede Gceteville, Sc ledit deGueteville à une autre amende de cent cinquanteUvres à laquelle Sa Majesté a par grâce réduit & modéré celle de trois millelivres par lui encourue pour avoir coupé lefdits Bois fans fa permission ; luia permis Sc audit Pedeau Sc Jouy , Marchands, ausquels il a vendu lefditsBois , de les faire exploiter & en disposer ainsi qu’ils aviseront bon être sanstirer à conséquence ; fait Sa Majesté défenses auldits de Gueteville, Pedeau &Jouy, de faire couper à l’avenir aucuns Bois de futaye fans fa permission,ou après avoir observé les formalisez prescrites par l’Arrêt du Conseil, da21 Septembre 1700 , sur les peines y portées , & fur le surplus des autres-demandes, fins Sc conclusions des Parties, les a mis hors de Cour Sc deProcès. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le 21 Mars 1702.Signé , Goujon.
fiCT Cet article oblige le Procureur du Roi de faire les diligences pour faire les assiettes,martelages , vente & adjudication & recoliemens des Bois du Roi , comme aussi pour lapunition des délits , abus & malversations.
On a expliqué fur l’article 4 de ce titre , comment & dans quel tems cette punitiondoit être poursuivie , Sc à quelles peines le Procureur du Roi doit être sujet en cas denégligence.
En ce qui concerne les Assiettes & Martelages , ils doivent être faits incontinent après' ^le premier Juin de chaque année , parce que l’article f au titre de P Assiette , porte que !les Grands Maîtres enverront leurs mandemens chaque année pour ce sujet avant le premier -Juin , & que les Officiers des Maîtrises seront tenus de s’aíîèmbler Sc de prendre jourentr’eux pour faire les Assiettes.
II suffira néanmoins qu’elles soient faites avant le tems de la vente , parce que le Roi nesoutfriroit aucun interet du retard.
Que si le Grand Maitre a négligé d’envoyer fes mandemens dans le tems qu’il est pres-crit , comme il est quelque fois arrivé , le Procureur du Roi doit demander acte au Maitreparticulier de fa déclaration , dans laquelle il dira le jour auquel le Grand Maitre luiaura envoyé son mandement , & sera recevoir par ledit Maitre particulier h déclarationde la personne qui le lui aura rendu , parce que le Grand Maître étant présumé faire soirdevoir, surtout lorsque la chose est aisée, le Procureur du Roi seroit responsable des
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