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Titre VI.
qui n’a point fait de remontrances dans les cas qui y font expliquez'; si les intérêts du Roidont il est le Défenseur avoient été bleísez, il y auroit heu de lui faire des injonctions de seconformer dans la fuite à l’Ordonnanee , & pour y avoir manque , de le condamner àune amende arbitraire , mime à payer solidairement avec les autres Officiers les interets$ue le Roi pourroit en avoir souffert.
Article X.
Les rôles des amendes & confiscations , restitutions & autrescondamnations seront faits, signez & arrêtez par les Officiersde trois mois cn trois mois , à fa poursuite & diligence ,ôc
quinzaine après chacun quartier échu ès mains du Sergent
Collecteur des amendes pour en faire le recouvrement à fa,• requête, dont il retirera autant fous le seing du Greffier, &au pied il fera mettre le reçu par le Sergent Collecteur, &lui fera rendre raison le lendemain du premier jour d’Audiencede chacun mois pardevant le Alaître particulier , ou Lieute-nant en la Alaîtrife , des diligences qu’il aura faites pour parve-nir audit recouvrement ; ôc s’il fe trouve du défaut, négligenceou autre manquement aux poursuites du Sergent Collecteur ,il prendra contre lui telles conclusions qu’il verra bon être, pourfur le tout être pourvu ce qu’il appartiendra.
C E t article est à peu près le même que les articles 3 & 9 du titre 4 decette Ordonnance, & conforme aux Ordonnances de Juin 1 540, art. 3;Juillet i)44 - art< 8 ; Octobre 1552, art. 2 & 3 ; Février 1 j‘5'4, art. 25 , âcReglement de la Table de Marbre du 1 Juillet 1603, art. s; Arrêt de laréformation des Forêts de Normandie du 21 Novembre suivant, Arrêt de laCour de Parlement du 26 Août 1604, ^ des Juges en dernier ressort du 29Août 1613, portant que le recouvrement des amendes fera fait par les Rece-veurs ou Sergens Collecteurs , & que les rôles de condamnations leur serontremis de trois mois en trois mois par le Greffier , pour s’en charger fur autantdefdits rôles, en lui payant salaire computant.
Par Reglemens dudit Siège du 13 Février, 3c pour S. Germain en Laye du3.6 du mêine mois, pour Provins du 16 Octobre 1598 » pour Brie-Comte-Robert du 23 Mars 1601 , art. 13 ; Reglement général dudit Siège du 4Septembre suivant , articles 17 & 18 , il est défendu aux Receveurs ôc Ser-gens Collecteurs des amendes , de contraindre les condamnez au payement«ficelles , qu’en vertu des rôles qui leur seront baillez de trois mois en troismois au plus tard, signez par le Maître particulier ou le Lieutenant, Procureurdu Roi & Greffier , pour être les deniers par eux reçus , réservé le droit quileur est attribué, & mis ès mains du Receveur du Domaine, avec défensesaux Officiers de recevoir les droits , taxes & vacations qu’ils auront à prendrefur iceux , autrement que par les mains defdits Receveurs.
Et lui fera rendre raison. Suivant les Ordonnances d’Octobre »
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