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tenuu de la remise des deux ibis pour livre attribuez au Sergent Collecteur ,qui doivent ctre pris fur le produit ainsi que letdits droits ; mais feulementdes frais de poursuites faites pour le recouvrement , dont les condamnezfont tenus.
gjCT Cet article doit être exécuté avec exactitude pour l’expcdition du rôle des amen-des , fans quoi le Roi feroit au hazard de perdre une partie de celles qui lui font adju-gées ; c’est pourquoi faute d’exécuter, le Greffier est condamnable á la peine portéepar 1 article n de ce titre , & le Procureur du Roi de meme, faute de les remettre auSergent Collecteur dans le tems qui lui est prescrit.
Les frais contre les condamnez étant taxez & reglez par cet article , il ne faut passouffrir qu on ajoute aucuns dépens contr’eux , par les moyens expliquez fur l’anicle z ,titre des appellations.
5 Le Roi marque suffisamment par cet article que les dépens qui se font par la pour-suite des délits doivent etre pris fur les amendes ; & quand il n’en donne qu’aux Gref-fiers & aux Gardes , ne s'explique-t’il pas assez pour faire connoitre que son intentionest que les Procureurs du Roi ni les autres Officiers n’en ayent aucuns ; c’est une desraisons qui a donné lieu au Règlement du mois de Mars 1717 , rapporté íuri’article 3 autitre des Grands Maîtres.
far 1 article 6 du Règlement de 1716 , il est dit que les Greffiers arrêteront le pre-mier ;our de chaque mois les amendes adjugées pendant le mois précédent , à peine de;o liv. d amende , & par ce meme article les Juges sont tenus dtì vises cês foles à lapremiers réquisition du Receveur des amendes , à peine d’y etre pourvu.
Loin que le Règlement de 1716 déroge au présent article , par rapport aux salaires desGreffiers , il est conforme au contraire à la disposition de l’article 1 r de ce Règlement,qui porte que les Greffiers pourront employer dans leurs rôles les droits qui leur fontaccordés par 1 Ordonnance de ,66- , de mc-me que ceux qui sont attribuez aux Sergens.
Article X.
N E pourront prendre plus grand salaire pour les expéditionsqu’ils délivreront , que de trois fols pour chacun Rôle de pa-pier , ôc quinze fols pour Rôle de parchemin . qui fera rem-pli du nombre de lignes, mots & syllabes porté par i’OrJon-nance. Et pour les autres droits des tnjhuâlions , ils íeronr ci aprèsréglez fur les avis des Grands Maîtres, après avoir entendu lesOfficiers des Maîtrises, fans qu’ils puissent prendre aucuns sa-laires pour celles qui seront délivrées à nos Procureurs ou ànos autres Officiers pour nos affaires, ni mettre en parche-min aucunes expéditions, linon les Sentences définitives ren-dues fur vû de pièces.
S Uivant les Ordonnances de Janvier 1518, article f, Sc Avril 1588 , lesGreffiers ne pouvoient prendre que cinq fols pour chaque lettre de venteôc délivrance ; niais par cet article ils peuvent prendre trois fols par rôlede papier , Sc quinze fols par rôle de parchemin ; outre cela ils doivent êtrejayez de leurs vacations Óc aihsiances à l’ailìette » martelage ôi balivage des
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