Des Greffiers. 555
ventes comme les autres Officiers , luivant la taxe qui leur en est faite parle Grand Maître , ainsi qu’il est porté par l’article 24 de l’Edit du mois deMay ij"97 , Arrêt de la Chambre de la Réformation des Forêts de Nor-mandie, de Septembre 1600, 6c article 31 du Règlement général du-j. Sep-tembre 1601.
Par Arrêt de ladite Chambre, du 27 May 1733 , il a été défendu de leurdélivrer des arbres pour leurs vacations & écritures faites ou à faire.
Suivant ce qui leur est ordonné par les Régie mens pour la Maîtrise par-ticulière de Paris du 2 Septembre 1397, article s , ôc du premier Juillet160 j , confirmez par Arrêt de la Cour de Parlement du 26 Août 1604,ils doivent être soigneux que les commissions , appointemens , Sentences ,Réglemens Ôc autres expéditions , dont l’exécution doit être faite à larequête du Procureur du Roi, lui soient portez dans trois jours au plu-tard , ainsi qu’il est porté par l’article 78 des Etats d’Orleans , afin quele service du Roi n’en soit point retardé , Ôc ils tiendront mémoire dujour de la délivrance , sauf à leur être fait taxe desdites expéditions, s’ily écheoit.
Et peur les autres droits des instrullions. Depuis 1669 jusques à présent iln’a pas encore été fait de Règlement pour les droits d’instructions dûs auxGreffiers , en attendant ils les perçoivent fur le pied que font les Gref-fiers des Sièges Présidiaux il est vrai qu’il a été précedemment fait desRéglemens pour les droits du Greffe de la Table de Marbre de Paris aumois d’Avril 1601 & Juillet 1603 , homologuez par Arrêt du Parle-ment du 26 Août 1604, fur lesquels ils pourroient se regler ôc prendredes droits à proportion, les expéditions ne pouvant être mises à exécution,qu’elles ne soient scellées du Sceau du Roi , qui a été réuni aux Officiersdes Maîtrises par Déclarations des 6 May 1698 ôc 1699 , à peine de nul-lité , ôc 102 ltv. d’amende ; il a été ordonné par Arrêt du Conseil d’Etatdu 21 Juin 1704 aux Greffiers des présentations, Huissiers, Sergens ScGardes-scels établis dans les Sièges des Tables de Marbre, ôc Maîtrises par-ticulières, de délivrer, signifier ôc sceller sans frais aux Procureurs du Roi,lorfqu’ils seront seuls Parties , sauf s’il est ordonné remboursement desfrais à leur en compter.
Extrait des Regiflres du Conseil d’Etat.
L E Roi étant informé que les Greffiers des présentations , les Huissiers,Sergens ôc Gardes-scels établis dans les Sièges des Tables de Marbre ôcdes Maîtrises Particulières des Eaux ôc Forêts, vouioient faire payer les droitsattribuez à ces Offices pour les actes ôc Jugemens faits ôc rendus à la requête,poursuite ôc diligence des Procureurs de Sa Majesté, pour ses affaires ôc in-térêts , ce qui en retardoit ôc empêchoit les poursuites, ne se trouvans pasen état ôc croyant n’être pas obligez d’en faire les avances ; ôc voulant ypourvoir : Oui le rapport du sieur Defmaretz, Conseiller ordinaire au Con-seil Royal, Directeur des Finances : Sa Majesté’ en son Con-seil, a ordonné que les Greffiers des présentations ôc autres , ensembleles Huissiers ôc Sergens feront tenus de délivrer fans frais aux Procureurs