Des Greffiers. 557
leur délivrer gratuitement , sous prétexte des frais du contrôle des actes,ôc du droit de Sceau : A ces causes, requeroient les Suplians qu’ilplût à Sa Majesté ordonner que les Greffiers des Maîtrises feront tenus deleur délivrer gratis ôc fans frais , l’expédition des adjudications defdits Bois,ôc des actes de réceptions de Cautions , Certisicateurs ôc autres , au plutardun mois après les ventes , le tout en bonne forme , à peine d’y être con-traints comme pour les propres affaires de Sa Majesté , ôc de tous dépens ,dommages ôc intérêts, ôc que lefdites expéditions ne seront sujettes à aucuncontrôle ni sceau , à la charge par les Greffiers de faire mention que la déli-vrance en a été faite aux Receveurs Généraux des Domaines ôc Bois , ou auxReceveurs Particuliers. Vû ladite Requête : Oui le rapport du sieur Do-dun , Conseiller ordinaire au Conseil Royal ôc au Conseil de Régence ,Contrôleur Général des Finances : Le R o i E N son C o nse il , ayantégard à ladite Requête , ordonne que les Greffiers des Maîtrises du Royau-me , même ceux des Gruries Royales, seront tenus de délivrer gratuitementôc fans frais , aux Receveurs Généraux des Domaines ôc Bois , ôc aux Re-ceveurs Particuliers des Maîtrises, les expéditions des adjudications de toutesles ventes de Bois appartenans à Sa Majesté , tant ordinaires , qu’extraordi-naires , ensemble des actes de réceptions de Cautions, Certisicateurs ôc au-tres , un mois après lefdites ventes ; le tout en bonne forme, à peine d’yêtre contraints comme pour les propres affaires de Sa Majesté , ôc ne ferontlefdites expéditions sujettes au contrôle des actes , ni au Sceau dont Sa Ma-jesté les a dispensés ôc dispense , à la charge par lefdits Greffiers de mettrefur lefdites expéditions , que la délivrance en a été faite aufdits ReceveursGénéraux ôc Particuliers. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versaillesle quatorzième jour de Juillet mil sept cent vingt - deux. Collationné.Signé, R A N c H i N.
Parl’articleij de l’Ordonnance de Février 1522 , il est défendu aux Gref-fiers de faire dans leurs expéditions de grands narrez, mais seulement d’em-ployer les noms ôc surnoms des Parties, ôc leurs qualitez ôc appointemens duJuge ; à l’exception des Sentences définitives ôc interlocutoires où ils met-tront les raisons ôc moyens des Parties, mais le plus succinctement que fairefepourra.
f En attendant que les droits que doivent prendre les Greffiers des Maîtrises pour les ins-tructions ayent été reglez par le Conseil, ils doivent se conformer au Règlement faitpar la Cour en 1679 , qui, à l’article 17L , leur adjuge les mêmes droits qu’aux Gref-fiers des Bailliages.
ê
A A a a. iij