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sera signé da Greffier, 6c certifié que par dol ou autrement il neretient aucune piéce ; ôc le tout sera mis ès mains du Greffier ouCommis qui succédera , lequel s’en chargera au pied du mêmeinventaire , fans que les heritiers puissent les retenir ni aucunespièces, fous quelque prétexte que ce soit, 6c ainsi successive-ment ; mais il leur fera payé moitié des émolumens des expédi-tions qui seront délivrées par le Greffier en exercice, qui retien-dra l’autre moitié pour ses salaires 6c de ses Clercs 6c Commis.
\ Article XIII.
e s veuves, enfans ou heritiers des Greffiers 6c Commis décedezdemeureront responsables des registres 6c pièces du Greffe , jus-ques à ce qu’ils les ayent remis en la forme ci-dessus ; 6c en casde rétention, seront contraints par toutes voyes, même par corps,2 les remettre incessamment, à la diligence de nos Procureurs, àpeine d’en demeurer responsables en leurs propresôc privez noms.
L A conservation des papiers & registres des Greffes est de la derniereconséquence pour le bien du service du Roi & du Public , & elle a étéregardée telle dans tous les tems, avant même que les Greffiers des Maî-trises eussent été créez en titre d’Office ; les Maîtres Particuliers , Lieute-nans ôc Procureurs du Roi, ne peuvent donc trop exactement faire executerà la le tre ce qui est porté par ces deux articles, qui font à peu près con-formes à l'article 2 de 1 Ordonnance de Février iyy2 , Sc au» Réglemenspour Brie-Comte-Robert du 23 Mars , article 8 , & de la Table de Marbredu 4 Septembre 1 6ci , article y , & aux articles 22 Sc 23 de la réforma-tion fa te par M. de Barillon d’Amoncourt du dernier May 1666 , par les-quels il est ordonné aux Greffiers de laisser leurs registres dans les lieux ohse tient ìe Siège de la Jurisdiction , sur peine d’amende > suspension de leursétits, & de répondre des intérêts au Roi Sc à lès Sujets, Sí défendu auxMaures Particuliers de recevoir aucun nouveau pourvu desdits Offices , Scau Procureur du Roi d’y donner son consentement , que préalablement lesregistres, expéditions & papiers de leurs prédécesseurs ne leur ayent étéremis entre les mains , Sc qu’ils n’en soient chargez par inventaire fait avecle Procureur du Roi, & c’est avec justice qu’il est ordonné par cet articleau Greffier qui entre en exercice, de payer à celui qui en sort la moitiédes émolumens des expéditions qu’il délivrera des affaires faites de sontems, à quoi font conformes les articles y du Règlement général du 4 Sep-tembre ióoi , Sc 23 de la réformation du dernier May 1666.
Par les articles 8 & p de l’Edit donné au mois de May typy , il est dé-fendu , non-seulement ausdits Greffiers, mais encore aux veuves Sc heritiersdes Grands Maîtres , leurs Lieutenans , Officiers des Tables de Marbre ,Maîtres Particuliers, leurs Lieutenans & Procureurs du Roi , de retenir »après s’être défaits de leurs Offices , aucuns Procès-verbaux, registres »