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Tome I.
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560 T I T R E VIII.

halles , portraits , Cartes , figures, Procès > titres , mémoires Sc autres pa-piers qui mériteront d’être conservez, Ôc pourront servir d’instruction à l’ave-nir , pour la conservation, tant des droits du Roi, que des Usagers ; il est en-joint aux Procureurs Généraux des Tables de Marbre Sc leurs Substituts desMaîtrises, d’en faire une exacte recherche, & de contraindre ceux qui enseront trouvez saisis, même par emprisonnement de leurs personnes, de lesremettre aux Greffes des Tables de Marbre Sc des Maîtres Particuliers , pouren être les Greffiers & leurs successeurs chargez Sc responsables , fans qu’ilspuissent vendre ou aliéner leurs Offices Sc Greffes , qu’ils n’ayent justifié &vérifié le contenu aux inventaires qui en auront été précedemment faits enprésence du Procureur du Roi , comme y étant spécialement affectez , arecdéfenses aux Procureurs du Roi de laisser transporter desdits Greffes aucuns.papiers, à peine d’en répondre en leurs propres Sc privez noms, si ce n’est parcommunication aux Juges, pour le Jugement Sc instruction des Procès, mêmeen procédant aux réformations, dont ils se chargeront sur le registre des dé-pôts , pendant lequel te ms ils en demeureront responsables en leurs noms.

Par Arrêt du 31 Mars 1693 H a été ordonné que le Greffier de la Maîtrisede Villers-Cotterets fera payé des droits d’entrée Sc sortie comme le Procu-reur du Roi Sc le Garde-Marteau de la Maîtrise.

Extrait des Regijlres du Conseil d!Etat.

S U R la Requête présentée au Roi en son Conseil par Messire Jean-Louisde Massuau, Conseiller de Sa Majesté en son Grand Conseil, Propriétaire.du Greffe des Eaux Sc Forêts de Valois en la Maîtrise de Villers-Cotterêts,contenant que suivant l’usage observé dans toutes les Maîtrises du Royaumele Greffier de celle de Valois a toujours été employé dans les états pour sesdroits d’entrée < 5 c sortie des ventes fur le même pied que le Procureur du Roi& le Garde-Marteau, julqu’en l’année 1672 , que par erreur il fut mis dansl’avis en forme de Règlement du sieur de l’Estrée que lefdits droits du Gref-fier ne seroient taxez qu’aux trois quarts de ceux des Procureur du Roi 8 cGarde-Marteau ; mais n’y ayant aucun fondement, Sc cela faisant un préju-dice considérable au Supliant en ce que depuis ce Règlement on ne l’employeque fur ce pied, il s’est pourvu aux Commissaires de la derniere réformationdes abus de la Forêt de Villers-Cotterets, lesquels fur les conclusions du Pro-cureur du Roi Sc le vû de ses titres Sc possession , ont donné leur avis que leGreffier de ladite Maîtrise devoir être conservé en ses droits d’entrées Sc lorriespareils à ceux du Procureur du Roi Sc du Garde-Marteau , lequel n’étant pasencore homologué , le Supliant qui a intérêt que cette erreur dudit sieur del’Estrée soit rétablie : A ces causes, requeroit qu’il plût à Sa Majesté,conformément à l’usage observé en la taxe des droits attribuez au Greffier deladite Maîtrise des Eaux Sc Forêts de Villers-Cotterets, Sc l’avis des Commis-saires de la réformation de l’année 1690, ordonner que ledit Greffier fera àl’avenir employé dans les états qui seront faits & arrêtez pour sesdits droits d’en-trées Sc sorties, & recollement des ventes, de même que le Procureur du RoiSc le Garde - Marteau de ladite Forêt. Vû ladite Requête, un extrait du Re-cueil fait par Saint-Yon des Edits & Reglemens des Forêts, par lequel il pa-roît que par Edit d^ mois de Février il a été créé en chacun Siège des

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