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Tome I.
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I

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TITRE IX-

DES GRUYERS.

L Es Offices de Gruyers font anciens, comme il se voit par l’article 6de l’Ordonnance de 1318, & par une Sentence du 22 Mars 1367 deJean de Lhyus , Maître des Eaux & Forêts de tout le Royaume , adresséeau Gruyer de Champagne & Brie, qui étoit le titre que les Ducs de Bour-gogne & de Bretagne , & les Comtes de Champagne donnoient au princi-pal Officier chargé du gouvernement de leurs Eaux & Forêts. Les Officesde Gruyers , Verdiers, Forestiers , Châtelains, Maître Sergent Segrayer ,étoient à peu près les mêmes, ainsi qu’il a été rapporté fur le titre 7 decette Ordonnance , & plusieurs personnes de distinction les ont possedez.

Verdier, appelle en Latin Vtridariut, Sc selon l’opinion de Vulpian, est Vtri-dariorum cura Praposttus, étoit préposé pour la garde des Forêts , qui fontles plus beaux vergers de la France.

Gruyer, à Cruibus, quia id animal excubias agit noBurnis temporibut , ta-pillum pede sustinens , qui laxatus humo & decidens , indiligentiam coarguit. Plin.iib. IO naturalis Historia.

Forestier, parce qu’il avoit la garde des Forêts.

Châtelain ; ces sortes de Charges étoient annexées avec celles de Conciergesdes Châteaux prochains des Forêts.

Maître Sergent, quastPrafeBus Apparitorum ,parce qu’ils avoient inspectionsur les autres Sergens, qui étoient particulièrement chargez de la garde desJ orêts , ut appareant & prastàstnt ad obsequium.

Segrayer , séparé & seul, pour ia continuelle visite de la garde des Forêtsqui leur étoient commises.

II étoit défendu aux Gruyers par les Ordonnances de 1346 , articles 10§c 12, Septembre 1402, article y8 , Mars 1717, articles 75 6c 76, d’a-voir des Lieutenans, & s’ils en avoient, ils en étoient responsables , à moinsqu’ils ne fussent Officiers de la Maison du Roi ou des Enfans de France ; lesGruyers ont depuis été créez en titre d’Office par Edit donné au mois deFévrier 1/74, suivant I’articlq 9 duquel ils doivent être reçus pardevant leMaître Particulier dans je ressort duquel ils font établis ; & tenus, suivantles Ordonnances de May 1346", article 8 , Juillet 1376, article 6, Mars1388, article y , Septembre 1402, article 6, Mars iyiy , article 23 ,1776, Etats d’Orleansen 1760, de donner caution lors de leur réception ,& au cas que lesdits Maîtres Particuliers les reçoivent fans en donner, ilsen font tenus en leurs propres & privez noms ; leurs Offices ont été dé-clarez héréditaires par l’article 23 de l’Edit de Janvier 1783 , Sc depuis pat

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