§66 Titre IX.
provisions, Sc prétendent ensuite qu’étant reçus en cette qualité à la Tablede Marbre du ressort, où l’on n’en fait aucune difficulté , les Officiers desMaîtrises des Eaux 5c Forêts de Sa Majesté , ne peuvent plus prétendre fureux aucun droit de prévention ni de concurrence, Sc que même il arrivesouvent que les Officiers des Sièges des Tables de Marbre, par une affec-tation qui n'est pas tolérable, adressent l’exécution de leurs mand.èmens &commissions à ces sortes d’Officiers de Justices ordinaires , préférablementSc à l’exclusion de ceux des Maîtrises particulières Sc Gruries qui fontétablis à cet effet ; Sc voulant y pourvoir : Oui le rapport du sieur le Pel-letier , Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général desFinances : Sa Majesté’ en son Conseil, a fait & fait très-expresses inhibitions Sc défenses à tous Seigneurs , títnt Ecclésiastiques, queSéculiers , de souffrir prendre par leurs Juges ordinaires , ni de leur don-ner les qualitez de Verdiers , Gruyers Sc Juges des Eaux Sc Forêts, dansleurs provisions , ni autrement, Sc aux Officiers des Sièges des Tables deMarbre de les recevoir , 5c à tous autres de les reconnoître en ces quali-tez , s’ils n’y font fondez en titres Sc possessions incontestables , confirmezpar Lettres Patentes de Sa Majesté , duement vérifiées , qu’ils feront ence cas tenus de représenter dans trois mois, pour toutes préfixions & délais,pardevant les Grands Maîtres des Eaux & Forêts de Francs , chacun dansson Département, Sc de prendre leur attache, à peine d’en être déchu ,Sc de nullité , cassation de procédures , dépens , dommages Sc intérêts desParties , Sc d’amende arbitraire. Et fera le présent Arrêt lû , publié 5c en-registré partout où besoin sera, á la diligence des Procureurs du Roi enchacun Siège. Enjoint Sa Majesté susdits sieurs Grands Maîtres des EauxSc Forêts , chacun dans l’e'tendue de son Département, de tenir la mainà l’exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenuà Versailles le quatorze Septembre mil six cent quatre-vingt-huit. Signé ,Ranchin. .
î Depuis l’Edit de 1708 , portant réunion aux Justices seigneuriales des JugesGruyers créez par l’Edit de 1707 , tous les Juges des Seigneurs en Bourgogne fontJuges Gruyers.
I.e Gruyer est un Officier inférieur au Maître Particulier, qui est chargé de veil-ler à la conservation de certaines Forêts éloignées du Siège de la Maîtrise.
II est appellé Gruyer du terme Grec qui signifie tous les fruits d’une Forêt de quel-que espece qu’ils soient, comme glands , châtaignes & autres , comme aussi du termeGrec éf&V, qui signifie chene & toutes fortes d’arbres. Suivant ces étymologies leGruyer est le Conservateur des arbres d’une Forêt & des fruits qu’ils produisent ; c’estpour cet effet que le Gruyer est établi. Ses devoirs & son pouyotr sont expliquer dansles neuf articles dont ce titre est composé.
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