Des Gruyers; 571
sans qu’il y Toit parlé des Gruyers 6c des Officiers qui en font tacitement ex-clus ; & comme cette procédure est une fuite des entreprises que commetjournellement ledit Trabouillard fur la fonction du Supliant, pour lesquellesil a donné la Requête au Conseil, que ledit Gruyer n’a jamais été appelleaufdits recollemens depuis qu’ii posiède fa Charge, & que cependant cetteprocédure empêche le Supliant de procéder à la perfection defdits recolle-mens , s’étant seulement contenté de faire faire le réarpentage en sa présencepar lesdits Arpenteurs , dont les Marchands étoient convenus avec le Pro-cureur du Roi de ladite Maîtrise , fait compter les baliveaux & retenu lespieds-corniers > parois Sc arbres de lisiere , & qu’il ne feroit pas juste que leSupliant fût continuellement fatigué par ledit Trabouillard. A ces causes,requérois le Supliant qu’il plût à Sa Majesté ordonner qu’il fera par lui pro-cédé aufdits recollemens avec les Officiers de ladite Maîtrise désignez parladite Ordonnance , suivant l’usage observé dans toutes les autres Maîtrises& Gruries du Royaume , fans que le Supliant soit tenu d’y appelier leditGruyer, auquel il fera fait défense de troubler le Supliant dans ladite fonc-tion , à peine d’interdiction. Vu ladite Requête , ensemble les pièces y énon-cées : Oui le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain , Conseillerordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances : Le RoiEN son Conseil, fans s’arrêter à l’opposition dudit Trabouillard du 27Février dernier , dont Sa Majesté l’a débouté , a ordonné & ordonne que,conformément à l’Ordonnance du mois d’Aoút 1669 - titre des Recolle-mens , article premier, les recollemens des ventes des bois des Forêts dé-pendantes de la Grurie de Routée , Maîtrise de Caudebec , feront faits parle Supliant Sc les autres Officiers de ladite Maîtrise , sans qu’ils soienttenus d’y appelier ni prendre jour avec le Gruyer de ladite Grurie , au-quel Sa Majesté fait défenses de les troubler dans les fonctions de leursCharges, à peine d’interdiction. Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu àVersailles le onzième jour d’Avril mil six cent quatre-vingt-dix. Collationné.Signé, Coquille.
{iCT P faut exécuter cet article à la lettre , autrement les Accusez des délits íèroientsouvent condamnez par défaut , dans rimposlibilitc de l’empecher.
f II feroit contre toutes les réglés de Ja Justice de condamner un Accusé sans qu’ileut été en état de se justifier fur 1 accusation contre lui formée ; & comment se défen-dra-t-il, s’il n’y a point de Siège ni de jours regìez pour entendre les Parties & rendrela justice.
Article II.
Auront un marteau particulier duquel ils marqueront lesarbres de délit, & les chablis.
S T 1 est permis à un Gruyer & à un Garde-Marteju d’avoir chacun un mar-teau particulier , à plus forte raison les Maîtres Particuliers en peuvent-ils avoir un, ainsi qu’il a été jugé par Arrêt du-Parlement de Paris du 13Août 1611 , rendu entre le Gruyer Concierge de la Forêt de Montargis ,
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