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Tome I.
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572
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572 Titre IX.

Ôc jc Maître Particulier, par lequel, & pour les raisons y exprimées, il estpermis aux Maîtres Particuliers, Gardes-Marteaux 6 c Gruyers, d'avoir cha-cun un marteau en particulier, pourvu qu’ils soient diftérens de celui duRoi, pour s’en servir par les Maîtres Particuliers dans leurs visites &• cho-quetages, fans en pouvoir faire aucune délivrance ou martelage , à peinede faux. M. de Froidour a rapporté dans son Traité des instructions pourles ventes des Bois du Roi , page 57 , que tous les Officiers des Forêts,depuis le Grand Maître , Sc tel autre Officier que ce soit, jusques au moindreGarde & Sergent, peuvent avoir chacun un marteau marqué de leurs armes,ou de telle autre marque que bon leur semble, lorlqu’ils vont en visite dans lesForêts, 5 c qu’ils trouvent des arbres coupez par délit, pour en marquer lessouches, afin de pouvoir par l’impreffion des disserens marteaux distinguerles délits anciens d’avec les nouveaux , Sc lorsqu’ils saisissent des bois furlesquels il convient d’établir des Commissaires - Séquestres , pour que l’onne représente pas un bois pour un autre , l’impreffion du marteau étant unsceau qui ne peut etre ôté que par Ordonnance de Justice , sitôt qu’rl estempreint.

ÇCT Le Gruyer est chargé par cet article du même devoir dont le Garde-Marteau estchargé par l’article 3 , au titre du Garde-Marteau , & faute de s’en acquitter il doit subitles memes peines.

II ne doit pas non plus confier son marteau, suivant que la défense en est faite au Garde-Marteau par ie méme article 3 , & s’il le confioit, il seroit sujet aux mêmes peines quqle Garde-Marteau , parce quhl y a parité de raison.

Article III.

fsf E pourront Juger que des délits dont l’amende fera fixée paiínos Ordonnances à la somme de-douze livres & au-deísous ;niais si elle éroit arbitraire ou excédant cette somme , ils se-ront tenus de renvoyer la Cause & les Parties pardevant leMaître Particulier de leur Grurie , à peine de cinq censlivres d’amende pour la premiere fois > & d’interdiction pourla récidive.

D Epuis rétablissement des Gruyers jusques au mois d’Avril 1667,ils n’a-voient connu que des délits, dont l’amende étoit fixée à soixante sols,comme il se volt par les Ordonnances de Mai 1 346 , article 9 ; Septembre14.02 , article 69 , 1400, Mars 1717, article 86, 1718 , Février 1774,art. 14, 5 í Arrêt donné ei» la Réformation des Forêts de Normandie du $Février 1754,6cdes Juges en dernier restort pour Baugé, du 5 Juin 1777 Sc28 Juin 1778 ; Jugement de la Table de Marbre pour Dourdan du 29 Février1784 ; Arrêt du Parlement de Paris pour Senlis , du 26 Janvier l 797 ; duParlement de Rouen, du 27 Juin 1797, & 15 Avril 1611 ; Sentence dela Table de Marbre, du 5 Septembre 1612, 8 c Arrêt du Parlement deRouen, du 20 Novembre 1628 , portant que les appellations qui seroient