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înterjettées de leurs Semences, íeroient relevées pardevant les Maîtres Par-ticuliers ou leurs Lieutenans, Sc défenses de connoître de tous rapports exce-dans 3 liv. mais par l’Edit de 1667 il leur fut attribué de connoître jusquesà 6 liv. & de ce qui regardoit les Eaux de leur ressort, dont jusques alors ilsn’avoient pas connu : car il leur étoit défendu par Arrêt du Parlement deRouen , du 22 Août 1607 , de faire aucune vente de bois. fi ce n’est pafle commandement des Grands Maîtres ou Maîtres Particuliers dont ils relè-vent ; que si les Maîtres Particuliers, en faisant leurs visites , trouvoier.t queles délits fur lesquels les Gruyers avoient statué, méritassent une amende deplus de 3 liv. il leur étoit permis, suivant les Ordonnances de Mai 1346,article 9 , Septerr.bie 140 2 , article 69 , Mars iy iy , article 86 > de met-tre lesdites amendes au néant,&les prononcer à une plus grande somme au pro-fit du Roi, selon que le cas le requeroit, Sc cc, suivant la L. Fi». C. de modomultl. sans qu’il fût besoin d’appel de la part du Procureur du Roi ; dans cecas il a été rendu un Arrêt à la Chambre de la Réformât!on des Forêts deNormandie, le 14 Décembre 1612 , qui confirme une Sentence donnée par]\ 1 . de Fleury , lors commis à l’exercice de la Charge de Grand Maître, furce qu’un Gentilhomme, à qui appartenoit soixante - huit bêtes à laine quiavoient été trouvées dans la Forêt d’Eany , n’avoit été condamné qu’en 6livres d’amende, au lieu qu’elles dévoient être confisquées au profit du Roi »ledit sieur de Fleury ayant considéré qu’il y avoit long-tems qu’elles avoientété prises, ne condamna ce Gentilhomme qu’en 10 fols d’amende pour cha-que bête. faisant 34 liv. sur laquelle somme seroit déduit les 6 liv. d’amendequ’il avoit payée. < 5 c cela fans que le Procureur du Roi en eût interjette ap-pel. Quando mìnor p ot n a ordinaria reo imponitur , tune p ot eft punir i in alitloco use>ue adsupplemamtm illiuspœna ordinaria ; ce qui se pratiquoit à la lettreen Normandie, ainsi que Meilleurs de Saint-Yon & Chaustour l’ontrapporté;mais au Parlement Sc Siège de la Table de Marbre du Palais à Paris, &Maîtrises y ressortissantes, c’est fur l’appel qu’en interjette le Procureur duRoi, Sc que les Parties doivent être ouies sommairement » Sc comme ditPline en l’Epist. J, liv. 1 , & cum omnia légitimé fint peraSia , obstat excep-tio rci judiçata. La voye d’appel contre un Jugement est la plus juridiquepour l’insirmer ou le changer, ce que les Grands Maîtres n’ontpas aujourd’huile pouvoir de faire.
Par l’Ordonnance de iyiS il a été défendu aux Gruyers Sc Verdiers deçonnoîtie des amendes arbitraires.
Plusieurs Particuliers Habitans de Reville furent condamnez le 6 MayI 698 par Semence rendue en la Grurie de Montmedy , chacun en 6 livresd’amende , Sc en pareille somme de restitution au profit de Sa Majesté , pouravoir enlevé des baliveaux dans les Bois de la Grande-Montagne appartenantà Sa Majesté ; ils se pourvurent pardevant M.Turgot, Intendant à Metz ,qui par les Ordonnances des 17 Juin Sc 6 Août suivant, les déchargea descondamnations contr’eux prononcées, ce qui obligea le Procureur du Roi deladite Grurie de représenter au Roi que ledit sieur Intendant n’étoit pas com-pétant de décharger ces Particuliers, & qu’il n’y avoit que la voye d’appel d«ladite Sentence ; fur quoi il fut ordonné par Arrêt du Conseil d’Etat du 18Novembre 1698, que sans s’arrêter aux Ordonnances dudit sieur Turgot, la.
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