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nans en Jugement leurs Procèo-veibaux dan. les premiers jours de Jurisdic-tion, ou dans la huitaine ensuivante , Òc les meure entre les mains cu Procu-reur du Roi, pour e:i faire la poursuite; mais comme par l'article z de cetitre il leur a été attribué de connoître jusques à douze livres , joint à ce quela plupart des Gruyers font éloignez du Siège des Maîtrises, & qu’il a étéreconnu que c’étoit une trop grande fujettion pour eux , ils ne font tenus parcet article que d’en envoyer seulement une expédition signée d’euxaux Greffesdes Maîtrises.
Par Arrêt du 22 Août r 607 » il leur a été défendu de recevoir le sermentdes Facteurs des ventes; ils pourront connoître en flagrant délit de tous-délits, méfaits & forfaitures , Sc des prises qui seront par eux faites, ou parles Sergens à gardes , confisquer les bêtes , chevaux , harnois Sc charettes ,& condamner au pied le tour, lans en pouvoir faire de délivrance.
Indéfiniment, Question de sçavoir si les Gruyers doivent connoître dansl’étendue de leur Grurie des faits de Chaises, comme faisant partie de la ma-tière des Eaux & Forêts, quoiquM n’en soit pas fait mention par aucun desneuf articles de ce titre ; il paroìt par une Déclaration du Roi donnée à Parisau mois de Décembre i yz2 , une injonction faite aux Gardes des Forêts deprendre Sc saisir au corps tous Chasseurs dans les Forêts du Roi, Sc de lesemmener pardevant les Verdicts Sc Gruyers, ou autres Officiers des Forêtspour être par eux jugez, le Capitaine des Gardes appelle.
5 Cet article permet & méme ordonne aux Gruyers de juger stir leur rapport, au lieu-que l’article i au titre du Garde-marteau, en les admettant à juger avec les autres Officiers,de la Maîtrise, les exclut d’assister aux Jugemens, iorsqu’il s’agit de prononcer ser leurrapport.
Le défaut d’autres Juges & la modicité des condamnations sont probablement la cause-de ces differentes dispositions.
Quant à la question de sçavoir, si les Gruyers peuvent juger les faits de chasse , il sem-ble qu’ils ne le peuvent pas, parce que l'amende pour pareils faits excède celle que les-Gruyers peuvent prononcer. Aussi de tous les articles rapportez sous ce titre aucun ne leurattribue-t-il la faculté d’en connoître.
> Article VI.T»
Répondront dès délits,, abroutislemens & désordres qui;arriveront ès Bois & Forêts de leur Grurie, & seront tenusdes amendes & restitutions que les Délinquans & Usurpateursauront encourues r faute d’avoir pourvu par condamnation 1jufqu’à douze livres, ou par le défaut d’en avoir envoyé lesProcès-verbaux & avis au Greffe de la Maîtrise, huit jours aprèsle délit commis ouTufurpation faite.
S U R ce qu’il fut représenté au Roi qu’il se commettoit plusieurs dégra-dations dans les Bois Sc Forêts-par la faute des Verdiers & Gruyers, Sa.Majesté asm dé les engager à être plus exacts à leur devoir, Sc pour pouvoirrecouvrer fur eux les dommages.qu’ils pourroient avoir faits Sc causez, par