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nation que trois fols pour le Greffier & trois fols pour le Sergent à garde, parce qu’il estdéfendu d’adjuger aucuns dépens quand le Procureur du Roi est feule Partie , suivant qu’ila.été expliqué , tit. 3 , art. 1.
Article IX.
Leur défendons expressément de disposer des amendes de leursGruries sous aucun prétexte, à peine d’interdiction, sauf àleur être fait taxe par le Grand Maître pour leurs diligences& vacations extraordinaires à prendre fur les deniers provenansde celles contenues en leurs Rôles, ainsi qu’il appartiendra.
C Et article est conforme aux Ordonnances de Juillet 137 6 , art..p ;
l z88 , art. 8 ; Septembre 14.02 , art. 8 ; Mars iyry, art. 2 j ', & faitconnoître que non seulement il n’est pas permis aux Gruyers de di poser enaucune maniéré Sc sous aucun prétexte que ce soit des amendes qu’ils ontprononcées, mais encore aux Maîtres particuliers Sc leurs Lieutenans; lesuns Sc les autres doivent se pourvoir pardevers les Grands Maîtres du Dépar-tement , pour leur faire taxe fur lefdites amendes des diligences & vacationsextraordinaires qu’ils peuvent avoir faites ; & l’article 2 y du titre ; de cetteOrdonnance, défend expressément à tous les Officiers des Eaux Sc Forêts ,autres que les Grands Maîtres, d’ordonner le payement d’aucune sommeque ce soit sur les deniers des amendes , à peine de restitution du qua-truple & d’interdiction..
§ 3 * La prohibition de disposer des amendes est conforme à l’article r 3 an titre de*Grands Maîtres , par lequel il est défendu à tous Officiers autres que le Grand Maître deí’ingerer d’ordonner le payement d’aucune somme fur les amendes.
Si les amendes ne suffi sent pas pour le payement des journées & vacations extraordinaire*des Gruyers , le Grand Maître pourra-t-Û ordonner le payement du surplus fur le fol pourlivre , ou fur le fond du prix des ventes , comme il le peut faire à la forme du titre 13 pour - *les vacations & journées extraordinaires des Officiers des Maîtrises ? Je réponds que non ,
& qu’il faftt nécessairement s’arrëter aux fonds destiner, asm que les Gruyers prennentfoin de punir les délits par leur intérêt particulier. Néanmoins comme ils font obligezparl’article 6 de faire des Procbs-verbaux fur toutes fortes de matières , d’informer , décréter-ai arrêter en flagrant délit, on estime qu’ils doivent ctre payez de ces procédures fur lesamendes adjugées par les Maîtres particuliers , en cas que celles des Gruries soient insuffi-santes , parce que c’est le fruit de leur travail.
5 On a déja remarqué ci-devant qu’à la forme du Reglement de 1716 , il n’y a que lesConseil qui puisse, disposer des amendes.
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