Titre Xí
TITRE X
DES HUISSIERS AU D IEN CIERS ;Gardes Généraux, Sergens & Gardes des Forêts &des Bois tenus en Grurie, Grairie, Segrairie, Tiers& Danger, & par Indivis.
A Pre’s ce que M. de Froidour , Président & Lieutenant General, Civil& Criminel au Bailliage &«n la Maîtrise des Eaux Sc Forêts du Comtéde Marie en la Fere, Commissaire député par Sa Majesté pour la réforma-tion génerale des Eaux & Forêts au Département de la Grande Maîtrise dé
Toulouse en 1667, a écrit sus les fonctions des Sergens & Gardes des Eaux& Forêts dont il a fait imprimer un petit livre in douz.e pour leur servir
d’instruction , il ne seroit pas nécessaire de rapporter ici aucune des anciennesOrdonnances avec lesquelles les quinze articles de ce titre peuvent être confé-rez , & il luffiroit de réimprimer dans cet endroit ladite instruction , auffiutile pour les Officiers que pour les Gardes, & dont la lecture , auffi-dieuqu’une autre instruction que le même M. de Froidour a auffi fait imprimerpour les ventes dés Forêts du Roi, dont ies Grands Maîtres en particulierlui doivent avoir beaucoup d’obligation , comme étant leur guide pour les
ventes qu’iis font, fait aisément connoître qu’après M. de Saint-Yon per-sonne n’a postèdé si parfaitement que lui les matières d’Eaux Sc Forêts. Comme
je n’ai eu intention que de rapporter succinctement sur chaque article de cetteOrdonnance ce qui a rapport aux anciennes , aax Reglemens & Arrêts qui
ont été depuis rendus , asin de connoître l’état auquel est présentement laJurisprudence des Eaux & Forêts, je ne rapporterai ici que très-peu dechose de l’instruction de M. de Froidour, n’y ayant point d’Oíficiers d’EauxSc Forêts Sc de Gardes qui n’en doivent avoir chacun un exemplaire pour soninstruction.
Anciennement les Rois pour la conservation des Forêts avoient établi desSergenteries Fieffées , pour lesquelles ils avoient concédé à quelques Particu-liers des portions de leurs Forêts, à titre de Fief, avec droits de chauffage,bois à bâtir & réparer , paillon , pannage Sc pâturage pour leurs bestiaux , à
la charge de garder lesdites Forêts en personne, ou de les faire garder par genssuffisans Sc capables, dont ils étoient civilement responsables, ainsi qu’il estporté par les Ordonnances de Décembre tzyy , art. 1 y ; Mars t Z 56, art.30; Août t > 47, art. 18 , Sc par la charte aux Normans du Roi Louis X.dit Hutin, donnée à Vincennes au mois de Juillet 13 1 $ , art. 7 : Nullus fr-