Des Huissiers Audienciirs, &c. f8j
viens nofler Spado vel alius Officiait* noster cujuscunque conditionis existât, servi-tium vel officïum stbi conceffium alii cuicumque locare vole a t quocunque colorequastto , aliàs ipsofafto ipsumservitium vel officium amittat. Les Commissairesréformateurs ayant depuis reconnu que bien loin que ces Sergens Fiessezconservassent les Forêts, ils étoient les premiers à les dégrader ; par Arrêt duConseil d’Etat du 8Août i56p, & Edit donné sur icelui dans les mêmes mois& an , les Verderies & Sergenteries Fieffées ont été supprimées, «Sc il a étéordonné que les Propriétaires en rapporteroient les titres pardevant les Grands. Maîtres , «Sc qu’il seroit établi en leur lieu Sc place tel nombre de Gardesqu’il seroit jugé à propos.
fCT Le nom d’Huiíîìer est dérivé d’un vieux mot Huys , qui se dkd’une moyenne porte ,pour entrer dans les salles, chambres , & autres appartemens , parce que l’Huislier estrOflìcier qui garde la porte. D’autres le font dériver du vnot Veher, qui signifie appeller ,parce que l’Huisiler, particulièrement l’Audiencier, appelle des causes à P Audience, &les Défaillans.
Les Gardes font ceux préposez pour garder journellement les Bois , reconnoitre lesdélits qui s’y commettent, & en faire leurs rapports.
Sergens quasi-Serregens, parce que ce font ceux qui ferrent les Gens en les constituantprisonniers, comme aufli quasi-Servans , parce qu’ils font obligez de servir les Juges pourl’exécution de leurs Jugemens. On verra leur devoir & leur pouvoir dans les ij article*dont ce titre est composé.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat.
L E Roi ayant été informé par les Commissaires députez par Sa Majestépour la réformation des Forêts de ses Provinces de Normandie, Fon-taine , Bretagne & autres, que les Prédécesseurs de Sa Majesté ayant con-cédé à divers Particuliers-des portions de terres à titre de Fief, avec droits dechauffage, bois à bâtir & réparer, paillon , pannage & pâturage pour leursbestiaux, & même à aucuns droit de Chasse dans les Forêts voisines, à lacharge d’en faire la garde en personne, & de demeurer responsables des délits& malversations qui y seroient commises : par succession de tems les Terresausquelles les droits ci-dessus étoient annexez, ayant été partagées ou vendues,& passé entre les mains de Gentils-hommes & autres personnes puissantes, ilsfe seroient dispensez du service personnel qu’ils étoient obligez de rendrepour la garde Sc conservation desdits Bois, «Sc auroient établi en leur placedes Valets ou personnes viles étant dans leur dépendance .lesquels favorisantle dessein avec lequel ils avoient fait ces acquisitions, d’abuser des droits àeux accordez , auroient non-seulement dissimulé les délits commis par les Pro-priétaires des Verderies & gardes féodées, & les entreprises , usurpations &dégradations faites dans les Forêts de Sa Majesté par leurs parens & amis;mais même auroient été obligez pour subsister, ne touchant la plupart aucunsgages & salaires, de conniver avec les Délinquans, ou de commettre eux-mêmes-des délits considérables; de forte que la dégradation & la ruine desForêts s’en seroit ensuivie. Et comme la concession de ces Fiefs & droitsattachez à iceux, n’est que conditionnelle; <5c en considération du serviceactuel & personnel que les Propriétaires desdites Verderies & gardes féodéesétoient obligez de rendreétant même tenus de répondra des délits qui y