T I T R E X.
leruient commis : LesditsCommiísaires estiment que Sa Majesté peut les priverdes terres & autres droits à eux accordez à condition de veiller à la conser-vation des Forêts, puisque bien loin d’y avoir satisfait,ils les ont dégradées eux-mêmes , & contribué par leur négligence à la ruine entiere d’icelles ; & fontd'avis d’établir en leur place tel nombre de personnes qu’il fera jugé à propospour la conservation des triages Sc cantons dont lefdites Verderies 6 c gardesféodées fe trouveront chargées,& que pour leur donner moyen d’y veilleravec tout le soin & l’exadnude requise , il leur soit accordé telles sommesque Sa Majesté jugera à propos , pour leur tenir lieu de gages & droits , les-quelles seront prises fur le revenu des Terres dépendantes des Fiefs réunis àson Domaine ; à quoi étant nécessaire de pourvoir : Oui le rapport du sieurColbert, Conseiller au Conseil Royal, Sc Contrôleur Général des Finances:Sa Majesté’ e’takt en son Conseil, a ordonné & ordonneque toutes les Verderies & Sergenteries Fieffées établies dans les Forêts desProvinces de Normandie, Touraine, Bretagne , & autres de son Royaume,seront & demeureront à l’avenir éteintes Sc supprimées ; veut Sa Majesté qu’enleur place il soit établi tel nombre de Gardes qu’il fera jugé à propos, pour laconservation des Bois dont elles étoient ci-devant chargées, lesquels jouiront<£es mêmes gages, droits, exemptions & privilèges que les autres établis parSa Majesté. Ordonne que les Propriétaires defdites Verderies A gardes féo-dées, représenteront pardevant les Commissures de la réformation ou lesGrands Maîtres qui seront établis en chacun Département, les titres primor-diaux , aveux Sc dénombremens rendus en conséquence des terres à eux con-cédées pour raison de la garde defdites Forêts , pour être dressé Procès-verbal de la valeur defdites terres, Sc donné avis à Sa Majesté des sommesausquelles ils estimeront à propos de les taxer ; pour être les sommes , àquoi fe monteront leí'dites taxes, payées par chacun an ès mains des Rece-veurs des Domaines ou des Bois. Fait très-expresses inhibitions Sc défensesaux Propriétaires defdites Verderies Sc gardes féodées , de recéler ni cacheraucun des aveux, dénombremens ou autres titres concernans les terres ainsiconcédées, à peine de confiscation des Fiefs Sc Terres, de trois mille livresd’amende , & de prendre ni percevoir à l’avenir aucuns droits de chauffage ,bois a bâtir & réparer, pâturage, pannage & autres droits généralementquelconques esdites ì Forêts , lesquelles en demeureront déchargées fur lespeines portées par les Ordonnances, Sc seront toutes Lettres nécessairesexpédiées. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à S.Germain-en-Laye le huitième jour d’Août 1669. Signé, Colbert.
L OUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France Sc de Navarre : A touspréfens Sc à venir, Salut. La conservation des Forêts ayant été l’undes principaux soins des Rois nos Prédécesseurs, ils auroient concédé à diversParticuliers des portions de terre à titre de Fief, avec plusieurs droits consi-dérables , à la charge d’en faire la garde en personne, & de répondre des dé-lits qui y feroient commis; mais ces mêmes terres ayant été par succession detems partagées ou vendues, Sc passées entre les mains de Gentils-hommes, &autres personnes puissantes , ils fe feroient dispensez du service personnelqu’ils étoient obligez de rendre, Sc auroient établi en leur place des Valets