Des Huissiers AuOienciers, &c. 589
damnez à l’amende, ainsi qu’il est porté par Reglement dudit Siège du 22Août 1594.
Scrgens. Ce sont Offices très-anciens » qui suivant l’Ordonnance du RoiPhilippes le Long de l’an 13 1S , n’étoient mis Sc instituez qu’à la délibérationdu Grand Conseil, dans les endroits où ils étoient jugez nécessaires ; depuispar Edits des mois d’Août 1 526, Janvier 1328, Janvier 1331 , Janvier1332 , Mai 1734, Juin 1741 , Août 134.1 , Octobre 1 343 , Juillet 1544»il en a été établi en divers lieux pour la garde Sc conservation des Forêts duRoi; il leur étoit permis par les Ordonnances de 1376, art, 19 ; Mars 1388,art. 1 o ; Septembre 1402, art. 28 ; Mars 1313, art. 43, de prendre pourleurs chauffages du bois versé ou sec , à proportion de leur ménage, sinondes remanans, coupeaux ou branches ; présentement il ne leur est plus permisde le faire, pas même d’en prendre un seul morceau; quoiqu’il soit dit qu’ilsne dussent être établis qu’à certains endroits, les Maîtres des Eaux Sc Forêtsne laissoient pas d’en établir où ils jugeoient à propos, à l’exemple des Baillifs& Sénéchaux ; suivant la disposition du Droit Romain , Apparitoresfìbi dili-gebant quos & muldis afficere & removere ab officia, & alios idoneos supponerepotcrant , en la L. Sed & interpellatur ; & en la L. Diem prof erre D. de recep.arbit . & ils avoient encore le droit de les interdire & ôter, comme il se voltpar lapremiereOrdonnance du Roi Philippes de Valois donnée à Brunay aumois de Mai 134 6, art. 11 ; mais ce droit leur a depuis été ôté par l’article43 de l’Ordonnance de 1349 , 3 c il n’y a que le Roi qui puisse les instituer ,nonobstant quoi le sieur Viart des Forges , Maître particulier de Blois, ayantprétendu être toujours en droit d’y pourvoir, il lui fut défendu par Arrêtdes Juges en dernier ressort du 21 Août 1796.
II est vrai que les Grands Maîtres, en vertu du pouvoir donné en généralaux Maîtres des Eaux & Forêts par les Ordonnances de Juillet 1 37 6, art. 36;Septembre idem art. 32 ; Mars 1388 , art. 33; Septembre 1402, art. 34;Mars 1317, art. 77 , peuvent pour la conservation des Forêts commettrepar provision à l’exercice des Offices de Sergens à gardes créez par le Roi ,ausquels il n’a pas encore été pourvu, & à la place de ceux qu’ils ont desti-tuez , & ils peuvent substituer les Huissiers au lieu & place des Gardes interdits,malades , ou décrétez , Sc même de commettre en chaque Maîtrise un nombresuffisant de Gardes-Pêches pour la conservation des Eaux Sc Pêcheries, ceque les Maîtres particuliers en l’absence des Grands Maîtres ont pareillementdroit de faire en vertu de ces mêmes Ordonnances ; à i’occasion de quoi yayant eu contestation entre le Grand Maître de Languedoc Sc le Maître par-ticulier de 1 oulouse > il intervint Arrêt au Conseil Privé du Roi le 18 Juillet1633 > qui homologue un Reglement précedemment rendu entr’eux le 6 deJuin audit an, portant que le Grand Maître Sc Maître particulier chacun enleur regard , & par prévention , pourront commettre aux Offices de Gardesdes Eaux 8 c forêts nécessaires, qui font d’ancienne institution, jusqu’à ceque le Roi y ait pourvu, sans que ledit Grand Maître puisse destituer ceuxqui auront été commis par le Maître particulier , sinon par les voyes dedroit, Sc l'on doit inférer le droit qu’ont les Grands Maîtres & Maîtres parti-culiers de commettre à l’exercice des Offices de Gardes, par le pouvoir qu’ils;ont de commettre en cas d’indisposition ou absence, aux fonctions de Procu-i-
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