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Tome I.
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j 9 o Titre X.

ieur du Roi, suivant qu’il est porté par l’Arrêt da Conseil <TEtat du J Maii1691, rapporté sur l’article i du titre 6 de cette Ordonnance.

Article II.

N E seront reçus aucuns Sergens à garde que fur information dovie & moeurs, par témoins qui seront administrez par notreProcureur en la Maîtrise , & qu ils ne sçachent lire ér écrire ,même qu’ils n’en ayent fait expérience en présence des Officiersdes Sièges.

L Es Sergens à garde dans tous les tems ont été reçus par les Officiersdes Maîtrises , dans le ressort defquelles ils sont établis, 6c lorfqu’ilsont voulu s’en dispenser, 6c se faire recevoir à la Table de Marbre du ressort,ils ont été renvoyez aux Maîtrises dont ils dépendent, comme il se voit pardeux Jugemens de la Table de Marbre de Paris , l’un du 12 Mars i 774, 6ïl’autre du 29 Avril 1770. Par Arrêt du Parlement rendu entre les Officiersde la Maîtrise d’Anjou, du 7 Septembre 1 77 6 : Jugement dudit Siège entreceux de Baugé , du 26 Juin 178 6 ,6c ceux de Baugency, des 1 y Septembre1604, 6c 8 Mai i 627 ; il est ordonné que les Greffiers , Arpenteurs , Huis-siers, Sergens Collecteurs 5 c Gardes, seront reçus dans leurs Offices à jours dePlaids, 6c non autrement, au Siège de la Maîtrise, par le Maître particulier ,ou en son absence par son Lieutenànt, sans pouvoir être reçus ailleurs, fur leoui le Procureur du Roi, information de vie & moeurs préalablement faite, &les Témoins qui doivent être ouis dans les informations nommez 6c présentezpar le Procureur du Roi, ainsi qu’il est ordonné par Jugement de la Tablede Marbre du 24 Août 1787, 6c que lors de lá réception des Gardes il ferafait visite en leur présence de la garde qui leur sera commise, pour leur dé-charge, , afin qu’on ne leur puisse pas imputer les anciens délits, dont il ferafait Procès-verbal par le Maître particulier ou son Lieutenant, en présencedu Procureur du Roi, pour y avoir recours quand besoin sera.

Et (juils ne sçachent lire & écrire. Cela a été pareillement ordonné pourles Sergens des Justices ordinaires par les Ordonnances de Charles VIN.1487 , art. 92 ; 1490, art. 93 ; Louis XII. à Blois 1707, art. 216; 1710,art. 74 ; Mai 1797, art. 12 , ôc art. 2 de l’Ordonnance de 1727, pour le«Officiers de Provence , 6c par celle du mois de Novembre 1 727 , pour ceuxdu Châtelet de Paris, chap. 2 , art. 2 ; l’Ordonnance de Rouffillon donnéeen Janvier 1763 , art. 28 ; Reglement général de la Table de Marbre du 4Septembre 1601, art. 12, 6c art. 16 du titre 2 de l’Ordonnance de 1667,par lesquels il est défendu à toutes personnes qui ne sçauront écrire leur nom,de tenir Office d’Huilïïer ou de Sergent à garde. à peine de faux ; Cujas fur laLoi Barbarhts Philippus de Offic. Tris. fait distinction de ce qu’un homme faitde son autorité privée, ou de ce qu’il fait par l’autorité du Prince ; au premiercas toutes les actions qu’il fait sont nulles, mais celles qu’il fait dans fa Charge,quoiqu’il y ait quelques défauts en fa personne qui le rendent incapable d’enfaire les fonctions, font valables j c’est pourquoi il est défendu à tous Juges