Des Huissiers Audienciers, &c: 591
de les recevoir qu’ils n’ayent enregistré au Greffe leur nom, & icelui écrit ôcparaphé de leur main fur le registre, afin d’obvier à toute fausseté ou supposi-tion, parcer que comme personnes publiques ils doivent la foi & la vérité auPublic, fans quoi ils ne peuvent répondre de leurs Procès-verbaux 6c exploits,à quoi font conformes les Goutumes de Poitou, tit. 14, art. 38 6. Tours, tit.17, art. 77, & les Reglemens de la Table de Marbre du 4 Janvier iypy,& pour Villiers-Cotterets, du 13 Novembre 1597, art. 7 , L art. 12 duReglementdu 4 Septembre 1601 , portant qu’ils doivent être âgez de vingt-cinq ans, fuffifans & capables ; le Reglement du 4 Janvier 1 69s , intervint àl’occasion de Jean Rantin pourvu de l’Office de Sergent Traversier en laForêt de S. Germain en-Laye , par provisions du Roidu2i Février 1794,qui s’étant présenté à la Table de Marbre pour y être reçu, fut débouté de saréception, attendu qu’ilne sçavoit ni lire ni écrire ; Masuere au titre 1 desAjournemens , nomb. 11, rapporte la même chose avoir été ordonnée parArrêt de la Cour du 4 Octobre lyyo. 11 faut sçavoir que comme ancienne-ment il y avoit peu de personnes à la Campagne qui sçussent lire & écrire , ilsustìfoit que les Gardes des Forêts fissent leur rapport verbalement, d’oùétoitdérivé le mot de rapport mieux entendu, celui qui étoit fait de vive voix, quepar écrit, dont il est parlé dans les anciennes Ordonnances.
H faut que les informations de vie & moeurs, prescrites par cet article, soient faitesavec exactitude , pnrce que les Procès-verbaux & les actes de ces Gardes font foi enJustice , & suffisent sans autres preuves , pour que les Juges puissent condamner â despeines pécuniaires , suivant 1 article 8 de ce titre ; en sorte qu’il faut à tout le moins qu’onait cette assurance de leur probité. C’est pourquoi les Procès-verbaux des Particulierscommis Gardes, soit parles Grands Maîtres ou par les Officiers des Maîtrises , ne feroientpas foi, s’ils avoient exercé leurs Commissions fans information de vie & de moeurs.
Article III.
Supprimons les Sergens Traversiers, Maîtres Gardes, Sur-Gardes, Routiers ôc Sergens dangereux de toutes nos Eauxôc Forêts , ôc Bois r ôc des Bois tenus en Grurie, Grairie,Tiers ôc Danger, indivis, appanage, engagement & usufruit,íàufà pourvoir à leur indemnité ainsi que de raison; ôc en leurslieux voulons qu’il soit par nous établi des Gardes généraux àcheval de nos Rivières, Forêts, Bois ôc Buissons ci-dessus,lesquels porteront des casaques brodées de nos Armes pour lesfaire reconnoírre , ô: leur fera par nous fait fond de gages rai-sonnables , suivant les états qui en seront arrêtez en notre Conseilsur les avis des Grands Alaîtres.
P Lusieurs Sergens traversiers & extraordinaires furent supprimez parl'articie 2 3 de ^Ordonnance de 1 y 1 8 ; & par les articles 1 & 1 6 de l’Edit'de Février 1 334, 1! iut créé des Offices de Maures Gardes, en quelqueslieux appeliez Sur-Gordes, ôc des Sergens dangereux. Par Edit du Roi;