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Tome I.
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59H Titre X.

pourvoir : Oui le rapport du sieur le Pelletier, Conseiller ordinaire au Con-seil Royal, Contrôleur Général des Finances : Le Roi en son Conseil,a fait & fait très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes, dequelque qualité & condition qu’elles soient , de faire ni poursuivre aucunessaisies fur les gages & droits attribuez aux Gardes commis par Sa Majestépour la conservation de ses Forêts Sc Bois, à peine de nullité, cassationde procédures , dépens , dommages & intérêts ; Sc à tous Huissiers , Ser-gens Sc Archers d’en faire, ni mettre à exécution à l’encontre des Receveursdes Bois aucuns Jugemens ou Sentences rendues en conséquence de saisiesdes gages defdits Gardes , à peine de suspension de leurs Charges ; ordonneSa Majesté auídits Receveurs des Bois , chacun dans son Département, depayer aufdits Gardes leurs gages Sc droits, conformément aux Arrêts &Reglemens du Conseil sur ce intervenus , fans avoir égard aux saisies qui enpourroient être faites entre leurs mains , à peine de payer deux fois. EnjointSa Majesté aux Grands Maîtres des Eaux Sc Forêts de France, chacun dansson Département, de faire enregistrer le présent Arrêt aux Maîtrises parti-culières , & de tenir soigneusement la main à son exécution. Et sera le pré-sent Arrêt lû, publié 5 c affiché où besoin sera , Sc exécuté nonobstant oppo-sitions ou empêchemens quelconques. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu àVersailles le dixième jour de Février 1685. , B err yer.

Extrait des Regiflres du Conseil d’Etat.

S U R la Requête présentée au Roi en son Conseil par Albin Hérisson ,Tun des Gardes de la Forêt de Compiégne , contenant que le Prieur deRoyaulieu se prétendant son créancier de deux cens livres de cens Sc surcens,avoir le 10 Janvier 1701 fait saisir Sc arrêter ses gages, chauffages Sc droitsde l’année 1701 ,& ceux qui pourroient lui être ci-après dûs, entre les mainsdu sieur de S. Gervais , Commis à la recette des Bois de la Généralité deParis, Sc d’autant que par Arrêt du Conseil du 10 Février 1687, il étoit faitdéfenses à toutes personnes de faire ni poursuivre aucunes saisies des gages Scdroits attribuez aux Gardes commis par Sa Majesté pour la conservation deses Forêts Sc Bois , Sc étoit enjoint aux Receveurs de les payer, conformé-ment aux Arrêts Sc Reglemens du Conseil, fans avoir égard aux saisies quipourroient être faites en leurs mains, Sc que même le Supliant prétend justi-fier à ce Prieur qu’il ne devoit rien : A ces causes, requeroit le Supliantqu’tl plût à Sa Majesté ordonner'que ledit S r . de Saint Gervais Receveur seroittenu de lui payer fesdits gages, chauffages Sc droits de Tannée 1702, Sc àl’avenir , fans s’arrêter à la saisie dudit Prieur de Royaulieu , dont en tantque besoin seroit, il lui seroit fait main-levée, Sc en conséquence que leditReceveur en seroit bien Sc valablement déchargé. Vû ladite Requête , T Arrêtdu Conseil du 10 Février i68y, Sc la saisie du 10 Janvier 1702 : Oui lerapport du sieur Rouillé du Coudray : Le Roi en son Conseil,ayant égard à la Requête , a ordonné que ledit sieur de S. Gervais fera tenudè payer au Supliant les gages, chauffages Sc droits employez fous son nomdâns Tétât des Bois de la Généralité de Paris de Tannée 1702,6c ceux pourlesquels il se trouvera employé à Tavenir dans les états qui seront arrêtez au