5§8 Titre X.
ìic ies ont pas fuit enregistrer au Greste de ladite Chambre, & que les autresn ayant exercé qu’en vertu de la commission du Grand Maître , n’ont dû tou-cher lefdits gages & droits , ce qui obiigeroit ledit Receveur de revenir fureux pour la restitution des sommes qu’ils avoient touchées de lui, & qui leurappartenoient légitimement, puifqu’ils avoient fait l’exercice de leurs Char-ges avec soin pour la conservation des Bois de Sa Majesté; que ies premiersayant tait enregistrer leurs provisions au Greffe du Bureau des Finances , con-formément à l’Arrêt du Conseil du 2 Janvier xó8y , ci joint, n’étoient pasobligez de faire la même chose au Greffe de ladite Chambre, & que lis au-tres pouvoient exercer fur la commission du Grand Maître , jusqu’à ce qu’ilsfussent en état d’être pourvus defdites Charges :A ces causes, re-queroient les Suplians qu’il plût à Sa Majesté déclarer bons Sc valables lespayemens à eux faits pour leurs gages & droits , & en conséquence ordonnerque leurs quittances feroient passées & allouées par les Officiers de laditeChambre dans le compte dudit Receveur qui en demeureroit bien & vala-blement déchargé, fans que lefdits Gardes puissent être obligez de faire en-registrer leurs provisions au Greffe de ladite Chambre , après savoir été encelui du Bureau des Finances , attendu la modicité des gages qui leur sontattribuez. Vu ladite Requête, & les piecesy jointes, justificatives de ce qu’ellecontient : Oui le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain , Ôcc. L ERoi en son Conseil, a validé & valide les payemens faits par leReceveur Général du Domaine < 5 c des Bois de Bourgogne aux Suplians deleurs gages & droits employez dans l’état des bois arrêté au Conseil le 27Juillet 1688 , pour ladite année, & en conséquence a ordonné & ordonneque les souffrances apposées fur lefdits gages au Jugement du compte des-dits bois de ladite année , seront levées Sc déchargées en rapportant copiedes commissions données aux Suplians par Sa Majesté & par le sieur GrandMaître des Eaux & Forêts dudit Département, les actes de réception aux Siè-ges des Maîtrises particulières, certificat qu’ils ont bien Sc duementfait le ser-vice, conformément à l’Ordonnance, avec les actes d’enregistrement defditescommissions de Sa Majesté au Bureau des Finances, Sc les quittances desditsgages Sc droits, fans que les Suplians soient obligez de faire enregistrer leurscommissions en ladite Chambre des Comptes de Dijon. Fait au Conseil d’E-tat du Roi, tenu à Verúûiies le dix-fept Novembre mil six cent quatre-vingt-onze. Signé , Delaistre.
Et depuis par Edit donné au mois de Mars 1708 , les Officiers des GardesGénéraux & des Sergens Collecteurs ont été supprimez & recréez par lemême Edit en titre d’Ostìce formé & héréditaire lous le titre de Garde Gé-néral , Receveur des amendes , restitutions & confiscations de chaque Maî-trises, pour veiller fur tous les autres Gardes particuliers Sc ordinaires defditesMaîtrises , à la conservation des Bois, Buissons ,Eaux Sc Forêts du Roi, Scde ceux des Bénéficiers Sc Communautez Régulières Sc Séculières,même desParticuliers, pour faire le rapport des délits & malversations qu’ils y trouve-ront en faiíant leurs visites , de même que les autres Gardes , avec facultéd’exploiter dans tout le Royaume , & d’accompagner les Grands Maîtres ScMaîtres Particuliers dans toutes leurs visites, descentes Sc autres fonctions