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Tome I.
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Des Huissiers Audienci ers, Sec . <5cy

fans qu’u teur aii apparu 6e i’adjudicauon tarte en l’Auditoire Royal cela Maîtrise , après publications , proclamations & autres íblemnitez accou-tumées ». dont ils retiendront copie fur leurs registres pour leurs décharges ,à peine de demeurer responsables en leurs propres & privez noms , étanttenus de faire rapport de tous les arbres abatus dans leurs gardes , tantpar ordre du Roi, que par celui des Grands Maîtres & autres Officiers , auxordres delquels ils n’auront pû résister , & l’article 11 du Rcglement pourS. Germain-en-Laye, du i 6 Février iyp8 , leur ayant ordonné si leursOfficiers commettoient quelques délits en leurs gardes , d'en envoyer leurrapport au Siège de la Table de Marbre du ressort, pour y être pourvu;l’art. 4 da Règlement pour Villiers - Cotterets, leur a défendu de faire desrapports contre d’autres que les Délinquans pour arbres en étant ougisant.

gy Cet article ne íçauroit être exécuté trop soigneusement , parce qu’on ne peutsprendre trop de précaution pour la conservation des Forets qui font exposées à un pil-lage continuel ; c’est pourquoi il faut punir sévèrement les Gardes , quand ils ont man-qué à quelques-uns des devoirs qui leur font prescrits , suivant l’art. - du présent titre ,,d'autant glus que 1 exécution de ces devoirs est facile.

Article V III.

L e nombre des Sergens fera divise en deux parties, qui compa-roîtront alternativement à l’Audience de l& Maîtrise ou de laGrurie, même aux Assises, suivant sordre des Officiers , pourles informer de fêtât de leurs gardes , y presenter, affirmer ôcfaire enregistrer les rapports qu’íls pourront lors avoir en leursmains, fur lesquels voulons que les Officiers puissent condam-ner à peine pécuniaire , quoiqu il riy ait aucune preuve ni infor *-mation , pourvu que les Parties accusées ne proposent point ds-cause suffisante dé récusation.

Y Présenter, affirmer. Suiv*nt le Reglement du 2 Décembre r,article premier , les Sergens à garde font tenus de rapporter & met-tre au Greffe au premier jour d’Audience ». ou de huitaine en huitaine ,les rapports des délits ôc malversations qu’ils auront trouvez avoir étéfaits dans leurs gardes , qu’ils doivent affirmer par sermens véritables ,Sc n’avoir trouvé d’autres Déliaquans que ceux dont ils y auront faittmention. - 1

Quoiqu il n y ait aucune preuve ni information. Suivant l’article 2 6 de-l’Ordonnance du Roi Philippes V. de l’an 1318 , les Sergens n’étoientcrûs à leur ferment que jusques à soixante sols tournois-, pourvu qu’il n’yeût inimitié entre le Sergent & l’Accusé, & que le délit ne fe pût prouver*par témoins; mais depuis par les Ordonnances de Septembre 1402 , ar--ticle y 6, Mars iyiy, article 73, Janvier iy 18 » article 17 » Juillet 1544

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