6 o 6 'Titre X.
article 2, Fe'vrier 15-5-4, article 26 , 1 >83, article $ , Avril Ij88, Mai15-97 . article 11 , Réglemens du - 2 Décembre IJ63 , article premier,il est dit qu’ils feront crûs à leur ferment des prises qu’ils feront dars lesBois 6c Forêts . où il n’échera qu’amende pécuniaire ; ce qui est conformeáux Coutumes de Mons en Haynault, chap. y 3 , article premier , Boulenois,titre 29 . article 14.3 , Auvergne , chap. 28 , article 19 , soit pour raisondu lieu où auront été faites les saisies de Bois , 6c grosseur des arbres pris 6ccoupez, & de leur qualité, s’ils sont verds ou secs ; suivant ì’Ordonnancede Février 15-22 , ils doivent donner autant de leurs exploits aux Délin-quans , s’ils le peuvent. Par Arrêt des Juges en dernier ressort du 30 Juin1607 , il a été défendu aux Officiers de la Foret de Retz de proceder auJugement des rapports desSergens , pour chênes Sc autres arbres abatus endélits dans leurs gardes , quoique les Délinquans en convinssent , que préa-lablement les souches n’ayent été vues & marquées par le Garde-Marteau,Sc son Procès-verbal mis au Greffe , pour prévenir l’intelligence qui pour-roit fe rencontrer entre les Gardes Sc les Accusez ; les Gardes sor.t aussi crûsde la prise des bêtes, trouvées en méfait, pâturant en jeune vente 6t taillis qùin’ont pas été déclarez désensables , & ils en doivent faire mention dans leursrapports, parce qu’il y échet confiscation de bétail, comme aussi de chevaux ,chariots & siamois trouvez chargez de bois mal pris , si ce n'est qu’il y eûtpreuve d’iniinitié 6t menaces , ou que les Officiers connussent qu’ils eussentfait leur rapport par vindicte ou pour les molester; s’il est dit qj’ils font crûsfur leurs rapports, c’cff par ^impossibilité qu’il y a d’avoir des témoins, &parce que,les Délinquans, lorfqu’ils cohimettent quelques délits, sont ordi-nairement seuls , ou qu’ils s’enfuyent.
Quoique ces Ordonnances soient fondées fur la difficulté de la preuve,& fur ce que les Sergens à garde font personnes publiques ayant sermentà Justice , cependant il est .de la prudence des Juges , pardevar.t lesquelslès Gardes' affirment'leurs rapports, d’avoir égard'à leur prud’hoanmie , Scde recotthóître s’il ri’y a point inimitié ou affectation entre le Garde Scla Partie.
II est d’auíant plus juste que les Gardes affirment par ferment leurs rap-ports, que fans cela le Jugement qui interviendroit feroit nul, ainsi qu’il estrapporté par Cbassan.sur la Coutume de Bourgogne , rubr. 1 des Jitflices , f. 6.Inver. POrdonnance les rendant croyables des lieux & endroits où ils onttrouvé leS Délinquans dans les Bois & Forêts , ainsi que des contraventionsfur le fait des Chasses 6c de la Pêche, 6c de la prise des bêtes ; néanmoinsil est bdn de n’en pas précipiter les Jugemens Sc condamnations ; à l’occasiond«e quoi il a été ordonné par Jugement de la Table de Marbre de Paris ,lors séante à T ourS > I e 7 Septembre 15-92; Sc par Arrêt des Juges endernier ressort, du 30 Juin 1607, que les Délinquans qui feront assignezpour délits , seront tenus de comparoître en personnes Sc non par Procureurs ,Sc que s’ils ne comparoissent il fera contr’eux donné défaut , pour le profitduquel ils feroient réassìgnez à comparoir en personnes, ou pris au corps,si"la matière y est disposée , par un autre Sergent que celui qui aura fait lepremier rapport , aufquels il feroit taxé salaire modéré à prendre fur laPartie Condamnée j outre l’amende du délit ; telles réaffignations ont de-