Band 
Tome I.
Seite
607
JPEG-Download
 

Dés Huissiers ÀtíDiENCiERs, &c. 60 .7

puis été abrogées par l’article 2 du titre des Congez Sc Défauts de l’Ordon-nance du mois d’Avril i 667 ; de maniéré que présentement les Délinquansfont tenus de comparoître à la premiere aliénation, sinon condamnez pardéfaut.

Par l’art. 1 8 de l’Ordonnance de Janvier 1518 il est défendu au Garde qui afait le rapport , de mettre à exécution le Jugement fur lequel est intervenu lácondamnation d’amende.

Par l’Ordonnance de 1 j'39 , article 162 , Sc Règlement pour Villiers-Cot-terets du 6 Octobre 160s , article 4 , il est défendu aux Maîtres Particu-liers, leurs Lieutenans & Gardes-Marteaux, de recevoir les Parties a signéesfur les rapports des Sergens à gardes , à le défendre par Procureurs, atten-du qu’il s’agit de délits dont ils doivent répondre par leurs bouches, Sc êtrejugez si faire fe peut fur le champ, si ce n’est qu’après avoir été ouis, lacause demande d’être instruite , auquel cas ils pourront fe faire aflìster Sc dé-fendre par Procureurs. Ici est la question de fçavoir si celui contre lequelun Garde a fait rapport, est recevable à prouver du contraire , lur quoiBarth. a décidé que non , surtout après l’affirmation, ln L. Si quando C.un de vi. Zaidus , §. Sed ifta inftit. de ail. à quoi est conforme la Coutumede Bretagne , titre 9, article 35)8 ; mais il est à observer, suivant la résolu-tion de Pan, que si c'est avant l’aftìrmation du Sergent à garde , & qu’onpuisie avoir des témoins du tems 8c du lieu où l'on rapporte que le délit aété fait, la preuve est recevable. ln C. Tropo\nifti in princ. extra, de prvba-tion. Salie, in L. Contra negantem. C. ad L. Aqitil. Zaz.nts , §.Sed istn., nu. 23 ,injlit. de ail. Tous tiennent que la disposition qui veut qu’on toit crû parserment pour dommages , n’a lieu si 011 veut prouver du contraire , Sc si onprétend qu’il n’y ait aucun dommage , ou qu’il ne soit pas si grand, auquelcas on peut requérir qu’il soit visité , ÔC en cas qu’il convienne entrer enpreuve, cela se doit faire sommairement en faisant venir des témoins en Ju-gement. Auth. nifi brevts , C. de Sentent, ex brevic. récit and. à quoi l’Ordon-nance d’Orleans, article py, 8c celle de Blois, article 1 73 , font conformes,8c si les Gardes étoient convaincus d'avoir commis supposition ou fraude dansleurs rapports , ils doivent être , suivant l’article 26 du titre 3 2 de cette Or-donnance, condamnez aux galères perpétuelles.

Suivant les Coutumes de Dacs, titre 11 , article 3 p > après quarante jourson n’est plus recevable à demander l’estimation du dommage , non plus qu’a-près fan née à demander le dommage; celles d’Estampes, chap. Ip , articlei8rj, & de Vastang, chap. 8, article 14 , portent que faction 8c le rap-port pour prise de bêtes , fe doivent intenter dans la huitaine; d’Orleans,titre p > article 1 p r, dans vingt jours ; de Normandie, chap. 20, article ppi,dans fan ; de Bretagne', titre 1 p, article 292 , de même; après lequel qu’onn’y est plus recevable; il le pratique en plusieurs Maîtrises, à l'égard desBois du Roi, qu’après trois tenues d’Audiences , l’on ne reçoit plus les rap-ports des Sergens à gardes , à moins qu il n’y ait une raison particulière qui lesen ait empêchés, fans quoi les Gardes doivent être condamnez en leurs noms,parce qu ils font tenus de les faire dans le premier jour d’Audience, après que :le mal est venu à leur connoistance, 8c cela pour ne leur pas donner le loisir dercompoler avec les Délinquans & pour empêcher les animositez: 8c les vem-