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Tome I.
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Cl O T I T R E X.'

Conseil contre ladite Sentence. Autre signification faite audit Beausils à larequête defdits Gardes , portant que pour éviter l’emprisonnement de leurspersonnes , ils lui déclaroient qu’ils s’abfentent de leurs domiciles, & le som-ment de veiller à la conservation des Bois dépendans de leurs gardes, à peined’en demeurer responsable en son propre 6c privé nom, du y Février dernier.L’Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d’Aoôt i 660qui enjoint auxGardes des Bois Sc Forêts de dresser Procès-verbal des délits & capturesqu’ils trouvent dans les Forêts, l’enregistrer au registre que chacun b’euxdoit avoir cotté & paraphé du Maître Particulier 5 c Procureur de Sa Majestédes Maîtrises , 5 c d’en remettre une expédition , signée d eux , au Greffe deleur Maîtrise ou Grurie, dont le Greffier leur donnera un reçu sur leur reffistre,dans les deux jours après le délit commis , 6c ensuite en faire l’affirmation-pardevant les Officiers de la Maîtrise au premier jour d’Audience : Et ouile rapport du sieur le Pelletier, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Con-trôleur Général des Finances : Le Roi en son Conseil, fansavoir égard à la Sentence dudit Subdélegué que Sa Majesté a cassée 5 c an-nullée, 6c tout ce qui s’en est ensuivi , a déchargé 5 c décharge lesdit Drouet5 c Boudon des amendes 6c dépens portez par icelle. Ordonne qu’en satisfai-sant par les Sergens Gardes des Bois 6c Forêts aux fomalitez portées parTOrdonnance des Eaux 6c Forêts du mois d’Aoút 1669 , ils demeurerontdéchargez de faire contrôler leurs Procès - verbaux , rapports 6c exploits.Fait Sa Majesté défense au Fermier du Domaine 6c contrôle des exploits ,ses Sous-Fermiers , Procureurs & Commis , de leur donner aucun trouble 5 cempêchement pour raison de ce, à peine de tous dépens, dommages 6c in-térêts. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Commissaires départis dans les Pro-vinces , Sc Grands Maîtres des Eaux 5 c Forêts de tenir la main à l’execu-tion du présent Arrêt. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles levingt-sixiéme jour de Février mil six cent quatre-vingt-neuf. Ccllationné.Signé , Rouiubt.

Comme il n’appartient qu’aux Sergens à gardes des Eaux 5 c Forêts du Roi .& des Engagistes, Ecclésiastiques, Communautez Séculières 5 c Régulières, Scdes Seigneurs dont les Juges ont le pouvoir de connoître des matières d’Eaux& F orêts, d’être crûs chacun dans leur district à leur serment, de la prise de*bestiaux qu’ils trouvent dans les Bois , 5 c des délits qui s’y commettent, parcequ’ils ont serment à Justice :

II se pratiquoit avant la création des Juges Gruyers du mois de Mars 1707,que les Seigneurs Hauts-Justiciers, dont les Juges n’avoient pas le pouvoir deconnoître des matières d’Eaux 5 c Forêts pour la conservation de leurs Bois,Pêches Sc Chasses, commettoient des Gardes, 5 c par la commistìon qu’ils leurdonnoient, prioient les Officiers de la Maîtrise Royale dans le ressort de la-quelle leurs Terres 5 c Bois étoient situez , de les recevoir à serment, à lacharge d’y affirmer Sc faire enregistrer leurs rapports pour être jugez suivantl’Ordonnance ; mais présentement que tous les Juges des Seigneurs ont la qua-lité de Gruyers par la réunion qui leur a été faite par Déclaration du premierMai 1708 > ils peuvent les recevoir à serment, 5 c faire pardevant eux leursrapports.