Band 
Tome I.
Seite
611
JPEG-Download
 

Des Huissiers Àudienciers, &c. <5i i

Ce n’est pas que les Seigneurs óc Particuliers ne soient en droit de saisir ócde fa : re arrêter les bestiaux trouvez en délits dans leurs Bois , óc de les rete-nir jusques à ce qu’on les vienne réclamer, ainsi qu’il est porté par la Cou-tume de Poitou, titre premier, article 7 y, óc par l’aiticle 8l luivant de la-dite Coutume, óc par celles d’Orleans, titre y , article Is6, S. Sever, titre3 , article iy ; Reims, titre 1 6 , article 402 ; Nivernois, chap. 1 y, article2 ; Melun , chap. 22 , article 308 ; Vastang, chap. 8 , article 1 3 ; Boule-nois, titre 8 , article 38 ; qui veulent que celui qui n’a Juridiction, puissefaire prendre bête trouvée lui faiíant dommage , dont il fera crû de la prise,'''ôc non du dommages ou intérêts , à moins qu’on ne voulût faire preuve ducontraire , le bien public permettant à un chacun d’ètre Sergent en fa cause ,parce que pendant qu’on iroit chercher des témoins, les bêtes s’échape-roient ; & où on feroit convaincu d’avoir pris ou ôté, fait prendre ou ôteraucunes bêtes prisonnières d’entre les mains de Justice , suivant la Cou-tume de Valençay, chap. 4, article 11 , il y écheoit amende arbitraire.

Suivant la Coutume de Mons en Haynault, chap. y o, art. 1 3 , il écheoit pa-reille amende des prises de bêtes faites par le Propriétaire, tout comme si ellesavoient été faites par un Officier.

Suivant les Coutumes d’Auvergne, chapitre 28 , aiticle 14, óc de laMarche , chapitre 29 , article 349 , les Propriétaires, Métayers ou Servi-teurs , font absolument crûs de la prise des bestiaux trouvez dans lesBois , mais avant le serment du Preneur on est reçu à faire preuve ducontraire.

Par la Coutume de Bretagne, titre 19, article 416, si la Partie adversefait défaut, le Preneur du bétail sera crû dès le premier adjournement, óc sui-vant celles d’Orleans, titre y, article 17, óc de Montargis, article 14, quandon ne peut emmener les bêtes prises dans les Bois, on en est crû en les dénon-çant à Justice dans les vingt-quatre heures.

Les Coutumes de Xaintonge, titre 4, article 12 , Labour > titre 3 , article299 , portent qu’on peut retenir les bêtes prises en dommages, jusques à cequ’elles soient avouées par quelqu’un à qui on les doit délivrer en baillantcaution , óc si on ne peut trouver le Maître óc Propriétaire des bêtes saisies ,il en faut faire faire les criées óc déclaration , ainsi que pour épaves , óc leteins passé, si aucun ne les avoue, elles font tenues pour délaissées óc aban-données.

Suivant les Coutumes de Melun , chap. 22 , art. 309 ; d’Acqs , titre 1 r ,article 40 ; Hedin , titre 2 , article 38 ; Sole > titre 1 y , article 2 , on peutabandonner la bête pour le dommage , pourvu que ce ne soit pas à gardefaite, auquel cas on fera tenu de payer le dommage, qui doit être taxé, fansconsidérer s’il y en a eu d’autres que celles qui ont été prises , ou si ellesfont échapées, mais si l’on prétend qu’il y en ait eu d’autres qui ayent aidéâ faire le dommage , déduction fera faite du dommage à proportion en leprouvant.

II est à observer qu’il y a bien de la différence des bestiaux pris en dommagedans les Bois .1 garde faite, d’avec ceux qui y font pris par abandon ou par écha-pée &í sans garde.

Carde faite. C’est quand celui qui garde les bestiaux les voit óc les souffre

II H h h ij