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Tome I.
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i\T Titre X.

faire dommage , ou celui qui débouche un pas pour donner occasion au bétail 'd’y entrer, auquel cas il est amendable. Lata ctdpa qu* dolo equiparatur pr*~ -cessit casum.

Abandon. C’est quand de propos délibéré les bêtes font menées & con-duites dans un lieu où elles font laissées fans garde, d’où elles peuvent en-trer dans un autre où elles font trouvées faisant dommage, ou quand-celui qui garde les bestiaux s’est endormi, ce qui est fort approchant dupremier.

Sans garde. C’est quand les bêtes par échapée ayant fui étant piquées des ■mouches, ou poursuivies des loups, ou par quelqu’autre occasion fans destèinSc contre l’intention de celui à qui appartiennent les bestiaux , font trouvées - 1faisant du dommage ; la qualité de toutes ces fortes de délits doit íe juger se-lon les circonstances , par l’audition- des Parties, dont il faut tâcher de recon—noître la vérité..

î Sur ce fondement, par Arrêt donné à vision de pièces au dernier ressort de la.Table de Marbre de Dijon , entre un nommé Mathieu , Appelant de Sentence donnée

à la Maitrife d'Avalon , le.1721 , le Procureur Général de la Table de-

Marbre prenant en main pour son Substitut en la Maitrife d’Avalon , ledit Mathieu ayantprétendu se mettre à couyerrde la fin de non-recvoir qu’on lui opposoit , sous prétexte-qiie la Sentence de la Maitrilf d’Avalon , dont il avoit appellé , ne lui avoit pas cté rdjfoit -il , valablement signifiée, parce que l’exploit qui contenoit cette significationn’avoit pas été contrôlé , son exception fut condamnée par Arrêt du. ....

A s’arréter aux décisions rapportées dans le Commentaire de 172; , les exploits faitspar les Gardes doivent être contrôlez ou attestez par des Témoins ; cependant ni l’une niL’autre de ces formalitez ne se pratiquent..

II ne seroit pas aise de trouver des Témoins.dans un Bois pour attester des délits qui s’ycommettent ; c’est de-là que l’Ordonnance à pris sujet d’autoriser les Juges à condam-ner fur la foi d’un Rapporteur attesté.

D autre part, si on assujetrissoit les Gardes à la nécessité de faire contrôler leur; Procès- -verbaux, tandis qu’ils iroient Sc viendroient, les Bois confiez à leur garde seroicnt ex-posez au pillage , & ainsi la nécessité du contrôle tourneroit au préjudice du Roi.

D’ailleurs, comme les Préposez au recouvrement des droits de contrôle ne veulentpoint prendre de peine gratuitement, ils refusent d’enregistrer les exploits dont il neleur elt point dû de droit , quoiqu’ils dussent le faite à la forme de l’Arrêt du ro Fé-vrier 1690.

Je l’ai moi-mème plusieurs fois éprouvé , quand j’ai été obligé de faire quelques pro-cédures criminelles , & que j’ai voulu les faire enregistrer au Contrôle pour en assurer lafoi, il ne m’a pas été possible d’y parvenir , & tout ce que j’ai pu obtenir , c’est que leContrôleur mit fur les exploits qu’ils avoient été présentez au Contrôle , ce qui ne rem-plit pas la-formalité prescrite par T Arrêt de 1690 , qui exige l’enregistrement d*

!’exploit.

5 II faut ajouter qu’elles augmenteroieut le dégât qu’on a intérêt d’empéchër; .

IJCT Le pouvoir accordé aux Juges de condamner à des peines pécuniaires , fur lerapport des Gardes affirmé & registre , n’est. pas nouveau. Le titre 2 6 de l’Edit de Fé-vrier de 1 5 $ 4 , vouloir que chaque Sergent des Forêts fut crú fur son serment lorsqu il n’é-cheoit qu’une peine pécuniaire.

Les Ordonnances de 1402 l’avoient statué de même ; cette disposition est contre la réglégénerale qui veut que les Sergens ayent des Recors pour certifier leurs exploits , L. r ,eod. de curiofis & Jlationariis , lib. 11 : curioji O Jìationarii vel qui funguntur hoc muneneçrimina Judicibus nuntianda meminerint se -Jìbi necejfitaîem probationii irwumbere. Mais, ,