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Tome I.
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DéS Huissiers àudienciers, Sc c. 6 1 z

visent les anciennes Ordonnances, il convient que les Gardes quierent ou cherchent le*malfaiteurs le plus coyemsr.t, c’est-à-dire le plus secrètement qu’ils peuvent, & s’ils alloient'quérir Témoins les malfaiteurs s’en pourroient aller avant qu’ils ne revinssent, & sipeuvent pas toujours trouver Témoins pour témoigner de leurs prises.

Mais les Juges doivent user de ce pouvoir avec beaucoup de circonspection , parceque les rapports des Gardes íònt souvent suspects de faussetez , ils ne prennent ces Em-plois que par nécessité , leurs gages de 75 livres ne font pas suffisans pour leur nourri-ture & celle de leur famille , ce qui les oblige de faire contribuer en argent ou en grainsles Riverains des Forets, particulièrement les Laboureurs à cause de leurs bestiaux , àfin de souffrir les délits qu ils commettent, & dressent des verbaux contre ceux qui neveulent, ou qui ont cessé de contribuer ; c’est pourquoi pour peu que les récusation*proposées contre eux soient apparentes, on ne doit pas condamner fur leur rapport ,mais il faut admettre en preuve par témoins les faits de récusation', si on le demande ,parce qu’ils concourent à prouver une suspicion'de feusteté.

Mais si celui contre lequel il y a rapport, qui n’a point de moyens de récusation^valables , veut prouver le contraire de ce qui est énoncé au rapport, léra-t-il recevable ìJe réponds que non. On n’est pas recevable à prouver contre la disposition de la 1 oi ».parce qu'il en résulte une présomption nécessaire qu’on ne peut faire cellér qu’en s’inscri- •vant en faux pour détruire la présomption de la Loi.

A' R T r C L E IX.

Les Sergens répondront des délits , dégâts, abus Sc abroutiste-mens qui se trouveront en leurs gardes , ôc seront condamnez^en l’amende , restitution, ôc aux intérêts , comme le seroientles Délinquans , faute à'en avoir fait leur rapport , ÔC icelui misau Greffe de la Maîtrise ou Grurie deux jours au plus après ledélit commis, ôc faute de nommer dans leur rapport les Dé-linquans , ôc d’exprimer les lieux où les Bois ôc arbres de dé-lit auront été trouvez, le nombre ôc la qualité des bêtes sur-prises en faisant le dommage , ôc déclarer ceux à qui ester>appartiendront.

F Autc d'en avoir fait leur rapport. Cela est conforme aux Ordonnances-de Janvier iy 18, article 17; Juillet IJ44» article 2 ; Février iyyq,article 7, & à l’Arrêt donné en la Réformation des Forêts de Normandie ,le 1 y Mai 1540 , 3 c à deux Arrêts des Juges en dernier ressort, des 13 & arMai 1 y y 1 ; aux Réglemens faits pour Saint Germaiïi-en-Laye, des 26 Fé-vrier 1 yp8, article 1 o , 3 c du 4 Septembre 1601, articles 9 Sc 11 ; 3 c pourPoitiers, du 2y Février ï6oa , par lesquels il leur est ordonné de faire rap-port de toutes les prises , ajournemens Sc exploits qu’ils auront faits, 3 c dedénommer les noms , surnoms Sc demeures des personnes , & s’ils se trou-vent avoir été négligens, ou que par connivence ou autrement ils n’ayentfait rapport de tous les délits, dégâts, abus & entreprises commis en leurs gar-des , ils en feront responsables en leurs propres 5 c privez noms , condamnesaux mêmes peines Sc amendes qu’auroient encouru les Délinquans, comme sieux mêmes avoient commis le délit, fans user de modération ni remise , Sc-ppnis comme faussaires. -

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