614' Titre X.
Par Règlement donné au mois d Avril i y 13 pour les Forêts de S. Lau-rent & Allogny , il est ordonné que le Sergent qui aura composé avec le Dé-linquant sera pour la premiere fois condamné au double de survende en la-quelle celui qui a commis le délit eût pû l’être ; il est fait défense de laisserprendre Si couper aucun bois fans Ordonnance du Maître , Sc qu’il ne soitmarqué par le Garde-Marteau ; U leur est défendu par l’article 8 de s Or-donnance de 1 p18 , de prendre aucuns bois dans leurs gardes pour leurusage ou autrement, lur peine de privation de leurs Offices Sc d amendearbitraire ; ils font tenus de faire rapport généralement de tous les autresarbres qui y feront a'oatus, soit par ordre du Roi, du Grand Maître, oudes Officiers des Maîtrises , à peine d’en répondre en leurs propres de pri-vez noms; ce qui a pareillement été ordonné par Arrêts des Juges en der-nier ressort de Paris du 26 Octobre i y 49 , à 6n que les Officiers puissent.être instruits de ce qui se passe dans les Forêts du Roi, comme s’ils y étoientdemeurans.
Les Gardes font ausiì tenus de faire leurs rapports des arbres abctus par mé-fait , soit par coignée, feu , scie , faulx, ventes, déchaussement, racines cou-pées ou autrement, Sc malicieusement, Sc d’en avertir le Garde Marteau pourles aller marquer tout aulTî-tôt, fans que les Ulagers Sc Coutumiers des Fo-rêts ou autres y puissent toucher, tant aux branches, houpiers, qu’aux corps,fur peine d’en répondre Sc d’être condamnez au pied le tour, comme s’ilsLVoient commis le délit , Sc si les arbres qui auront été coupez 6c abatus endélit sont trouvez fur les lieux , quoi quais soient propres à bâtimens , ils nepourront être vendus jusques à ce qu’on ait pû découvrir les Déimquans, ouque quelqu’un y ait été lurpris & condamné à l’amende , fans que pour celaleídits arbres leur puissent être délivrez , ni à autre pour eux, Sc que les Maî-tres Particuliers ou leurs Lieutenans en puissent faire la vente Sc adjudication,qu’ils n’en ayent vû la qualité Sc grosseur, fur peine d’en répondre en leurs pro-pres & privez noms, ainsi qu’íl a été ordonné par fart. 1 2 du Règlement du12 Décembre 1 y 63 pour la Forêt de Cuise , & Arrêt du 22 Octobre 1 yî^pour la Forêt de Rouvray.
Les Officiers de la Maîtrise particulière de Fontainebleau ayant reconnupar les visites qu’ils firent dans la Forêt de Lierre , qu’il y avoit été commisplusieurs délits au canton de la Croix-laint-Herem , où étoit Garde le nom-mé Jean Baillet, Sc qu’il avoit été coupé entre deux Terres neuf cens soi-xante dix arbres dont les souches avoient été recouvertes de mousse, en•dressèrent trois différens Procès - verbaux , dont le Lieutenant de la Maî-trile ordonna la jonction Sc la communication au Procureur du Roi, furiesconclusions duquel il intervint Jugement le 2 Juillet 1684, portant queledit Baillet justifieroit dans huitaine des rapports Sc diligences par lui faitesdes délits contenus aufdits Procès-verbaux & commis dans fa garde, fautede quoi Sc ledit terns passé , il feroit fait droit ; au lieu de satisfaire à ce Ju-gement que l’on pouvoit dire être très-juridique Sc dans l’ordre, :1 fe pour-vut à la Table de Marbre de Paris le 20 Juillet suivant , qui le reçut Appe-lant, Sc sit défenses de mettre à exécution ledit Jugement, à peine de f 00livres d’amende ; ledit Baillet n’ayant pas justifié des rapports Sc procéduresdes délits commis en fa garde, & fait juger l’appelpar lui interjette dudjt Ju-