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cédure ; que l’Avocat de Fessart prévoyant que la Chambre ne pouvoït e»connoître ni se dispenser de renvoyer pour faire l’instruction , avoir déclarésur le Bureau par chaleur en plaidant, qu'il étoit Appelant comme d’incom-pétence, Sc prenoità Partie le sieur Lieutenant Général de la Table de Mar-bre , Sc sur ce fondement avoir demandé d’être renvoyé devant le Maître Par-ticulier leur inférieur, Sc vouloir anéantir une information , une instruction& un Procès qu’ils avoient fait de l’Ordonnance du sieur Grand Maître; quele Maître Particulier sollicitent journellement pour Fessart & étoit son Pro-tecteur , ainsi ne pouvoir connoître de ces affaires ; que l’appel d’incompé-tence & prise à Partie n’étoient établis par aucuns actes, néanmoins la Cham-bre de déformation des Forêts de Normandie avoir par Arrêt du 18 Aoút1705 , renvoyé Fessart prêter interrogatoire pardevant le Maître Particulierde Rouen , fans tirer à conséquence , & ordonné qu’il seroit transféré èsPrisons de ladite Maîtrise , Sc le Procès porté pour ce fait Sc rapporté , êtreordonné ce que de raison, Sc d’autant que ce procédé étoit contre toutes lesréglés , cette Chambre n’ayant pû au plus qu’ordonner que Fessart signe-roit ses déclarations d’appel d’incompétence Sc de prise à Partie, pour yêtre ensuite procédé Sc fait droit, le Supliant esperoit que Sa Majesté nesouffriroit point qu’on ôtât au Siège de la Table de Marbre la connoissanced’un Procès qui y avoir été instruit & jugé par le Grand Maître & son Lieu-tenant de son Ordonnance , pour la renvoyer à un Officier subalterne ; que-les Officiers de ladite Table de Marbre avoient fait leur possible pour faireénoncer leur Plaidoyer dans le vû de l’Arrêt, pour en faire connoître lepeu de fondement, Sc n’avoient pû y parvenir, ce qui les avoir obligés defaire signifier leurs moyens audit Fessart, le 13 Août 1703 , avec protesta-tion de nullité de ce qui pourroit être fait en conséquence dudit Arrêt par leMaître Particulier , comme Juge incompétent, Sc de se pourvoir où , Sc ainsiqu’il appartiendroit r A ces causes, requeroit le Supliant qu’il plutà Sa Majesté casier Sc annuller ledit Arrêt de la Chambre de Réformationdu 8 Août 1703 , Sc tout ce qui pourroit s’en être ensuivi ; ce faisant, ren-voyer ledit Fessart au Siège de ladite Table de Marbre, pour y être inter-rogé sur les informations qui y avoient été faites contre lui de l’Ofdon-nance du sieur Savary, Grand Maître , Sc y être l’instruction du Procès pa-rachevée , Sc procédé jusqu’à Jugement définitif inclusivement, sauf l’appelau Parlement. Vû ladite Requête Sc les pièces y jointes : Oui le rapportdu sieur Rouillé du Coudray , Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Di-recteur des Finances : Le Roi en son Conseil, ayant égard àla Requête , a cassé , révoqué Sc annullé ledit Arrêt de la Chambre de Ré-formation des Forêts de Normandie du 8 Août 1703 , Sc tout ce qui pour-roit s’en être ensuivi, a renvoyé ledit Fessart au Siège de la Table de Mar-bre de Rouen , pour subir interrogatoire , Sc être procédé à l’instruction duProcès, pardevant un Officier dudit Siège, autre néanmoins que le Lieu-tenant Général, & ensuite au Jugement d’icelui, lauf l’appel au Parlementde Rouen, conformément à l’Ordonnancedes Eaux Sc Forêts du mois d’A oût1669. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-huitiéme Sep-tembre mil septcsnttrois-. Signé, RakchiSv