Des Huissiers Audienciers, ôcc. 621
Cet article déroge à la disposition du précédent, en ce qu’il oblige les Garde*à mettre leur rapport au Greffe deux jours , au plus tard , après le délit commis ; au lieuque l’article précédent porte , que les Sergens, divisez en deux parties , comparoîtrontalternativement à l’Audience , pour , entr’autres choses, y présenter, affirmer & faireenregistrer les rapports qu’ils pourront lors avoir en main , d’où il s’ensuivroit qu’ilsne íeroient obligez de présenter & affirmer leur rapport que dans le cours de chaque«Jhinzaine , 'parce que les Officiers de* Maitrisesne font chargez que de tenir uneAudience par Semaine , suivant l’article i au titre des Officiers des Maîtrise*.
Le bref délai prescrit par cet article 9 a été sixé pour óter aux Gardes l’occasiort deprésenter des Procès-verbaux qui soient faux, parce qu’il seroit difficle à des Gardes deconcerter le faux en si peu de tems.
C’est pourquoi la disposition de ce titre doit être observée , & le rapport mis au Greffele troisième jour du délit, parce que le jour du délit il faut dresser le Procès-verbal, fautede quoi les dénommez ne font pas condamnables ; cette formalité renfermant une con-dition nécessaire pour condamner fur le témoignage d’une feule personne qui fait preuvecontre la réglé commune ; il faut donc que les formalisez prescrites pour autoriser cettepreuve soient observées.
Que fi le Sergent a eu des empêchement indispensables , il en doit faire mention dansson information, & sera obligé de les prouver en cas de dénégation , parce que c’cst un.faux qui lui est particulier,
5 Quand le rapport est fait, remis au Greffé , ou affirmé après les délais fixez parcet article, il ne fait pas foi; la raison se tiie de l’article mcme, qui porte, que leGarde est condamnable aux mêmes peines qui auroient été prononcée* contre les Délin-quans, faute d’avoir fait, remis & affirmé son rapport au tems qui y est limité ; d’oùÛ fuit qu’après que ce délai est passé , le Garde est censé avoir dressé son rapport pour semettre à couvert de la peine qu’il avoir lieu de craindre , & qii’ainsi son témoignage estsuspect , & ne doit pas être écouté.
Article X.
F E r o N T de trois mois en trois mois un rapport du nombre desbornes étant autour, & faisant les limites de nos Bois 6c Fo-rêts , de leur état, de celui des foífez 6c hayes étant en leurgarde, contenant les défauts qu’ils y auront remarqués , les-quels ils mettront au Greffe de la Maîtrise pour y être pourvu »6c faute de donner sur ce les avis ôc éclaircissemens nécessai-res, en demeureront responsables, Sc seront punis d’amendeou de destitution , ou de lu n 6c de l’autre ensemble , selon qu’il;sera jugé plus convenable par les Officiers, eu égard à la qualitédu fait.
C Omme il n’y a presque point de Bois Sc de Forêts qui ne soient enclosde fossez pour leur conservation , Sc où il n’y ait des bornes pour leurslimites , il est bien juste que les Gardes veillent à leur entretien , & que lors-qu’ils trouvent quelques changemens dans les bornes ou aux foíTez . ils enfassent leur rapport au Greffe, à fin d’y être pourvû par les Officiers de la Maî-trise , fous le gouvernement desquels font lesdits Bois & Forêts ; conformé-ment a cet article les Gardes font tenus d’en faire rapport de trois mois en troismois i au lieu. que par l’article 37 de la Réformation générale des Eaux Sc
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