622 ' Titre X.’
Forêts de la Maîtrise de Paris du premier Mai 1 666, il ne leur étoìt ordonnéque de rapporter une fois l’année Procès-verbal de l’état des bornes qui avoientété miles à l’entour des Bois & autres héritages appartenans aux Particuliers ,de leur déplacement & fractures, & des entreprises qu’ils reconnoîtroient avoirété faites dans l’étendue de leurs gardes,pour y être pourvu par les Officiers dela Maîtrise, ainlì qu’il appartiendra.
Article XI.
Seront tenus de demeurer à demi-lieuë de leur garde, & nefera aucun admis de nouveau ou continué, qu’après avoir donnébonne 6r. suffisante caution jusques à la somme de trois censlivres , qui fera reçue avec notre Procureur , pour fureté desamendes, restitutions 6c dommages, dont il pourroit être relpon-fable ou condamné.
L A résidence à demi-lieuë de leur garde leur a été ordonnée par Partielsi o de l’Ordonnance du Roi Henry 11 . du mois de Mm 15-97 , suivantles Ordonnances de May 1346, aiticíe 8 ; Juillet 1376 > article 6 ; Marsiyip, article 23 s Février 1574, article 27 ; May 1 797 , article 14; ilsfont obligez , lors de leur réception , de donner caution de deux cens livrespardevant le Maître Particulier ou son Lieutenant , & ladite caution venantà déceder, d’en donner une autre ; mais , aux termes de cet article , leur cau-tion doit être de 300 livres, dont il en doit être fait acte fur le registre parle Greffier, pour s’en servir par le Procureur du Roi en tems & lieu , &c silesdits Maîtres ou Lieutenans les avoient reçus fans ladite caution, ils en fe-rraient tenus en leurs propres & privez noms , jusques à concurrence de laditesomme ; ce qui a pareillement été ordonné par les Arrêts des Juges en der-nier ressort du 3 Octobre I y y4. Règlement pour Chizé du 14 Septembre ,pour Aulnay du 27 Juin 1602 , article 6 , & par l’article 24 de la Réforma-tion générale de Paris du premier May 1666 . à fin d empêcher que les Ser-ge ns à garde ne commettent des malversations dans les Forêts , & que l’onpuisse fur eux recouvrer le dommage qu’ils pourroient faire ; comme depuisils ont été créez en titre d'Offices formez, & héréditaires , par Edit donnéau mois de Novembre 1689, & qu’ils ont payé une finance pour le prixdesdits Offices , on n’estime pas que ceux qui font Titulaires soient tenusde donner caution , parce que , conformément à l’article 27 du titre 32de cette Ordonnance , leurs Offices font privativement affectez à toutesdettes & hypoteques , pour les délits , négligences & malversations par euxcommises ; à l’égad de ceux qui font par commission , comme ce font genssouvent de peu de moyens , il leur seroit bien difficile de donner caution ,cependant cet article oblige les Procureurs du Roi de leur en faire donnerlors de leur réception.
(jCT Les Serzens étoient obligez, parsat-ticle 17 de l’Edit du mois de Fcvrier 1554 ,de donner caution ; & en cas que ces cautions vinssent à déceder, ils étoient obli-