Des Huissiers Audienciers, &c. <5'23
yei d’en donner de nouvelles dans un mois , par l’article i+d’un autre Edit <iu mois deMay 15-7 ; mais la difficulté est de trouver des cautions solvables, parce que ceux quiprennent des emplois de Gardes font ordinairement gens pauvres & fans réputation , c’estpourquoi les Procureurs du Roi, avec lesquels ces cautions doivent être reçues , serontdéchargez de recherches , pourvu que la caution ne fût pas notoirement insolvable dansle tems qu’elle a été reçue, pour laquelle preuve ils doivent prendre la précaution defaire énoncer des biens apparens de la caution.
ÂRTICLE XII.
N e pourront faire commerce de bois , tenir atteliers ou amas enleurs maisons , prendre ventes, ou s'associer avec les Mar-chands , tenir Cabarets ôc Hôtelleries , ni boire avec les De-linquans qui leur seront connus, à peine de cent livres d’amendepour la premiere fois, 6c dc plus grande, avec destitution enrécidive.
C Et article est extrait des Ordonnances de Février 1318, art. 6 ; May1 34 6 - art. 30 ; Septembre 1402, art. 67; Mars 1 7 1 7 , art. 84, Sc estconforme àl’Arrêt des Juges en dernier ressort du 30 Juin 1607 , par lei-quelles il est défendu aux Sergens à garde des Forêts du Roi de faire aucuncommerce , soit de bois ou autre, de tenir cabaret , demeurer en maison oùil y ait taverne, & où demeurent des personnes faisant trafic de bois , Sc demener les Délinquans au cabaret, avec défenses à toutes personnes d’acheterdu bois desdits Sergens, ou en prendre d’eux en échange ou payement, àpeine d’amende & suspension de leurs Offices, ce qui leur a auffi été défendupar deux Arrêts de l’Echiquier de Normandie des années 1383 Sc 1462,rapportés par Terrien, liv. 3 , Sc par leReglement pour Dreux de l’an 1787 ,art. 21 , Sc cela pour prévenir les abus qu’ils pourroient commettre ; il leur aété aussi défendu par Arrêt des Juges en dernier ressort des 13 5 c 21 Mayisst > de prendre rien des Marchands, s’il ne leur est taxé par le GrandMaître , Maître particulier ou Lieutenant ; mais aussi est-il raisonnable qu’ilsayent de quoi subsister, car leurs gages font très-modiques , étant tout au plusde cent trente livres à cent cinquante, pendant qu’un Garde de Gabelle atrois Sc quatre cens livres Sc le tiers des confiscations qu’il fait, quoiqu’iln’aitpas la moitié tant de peine qu’un Garde des Eaux Sc Forêts , qui n’a pourtout émolument que sept sols six deniers de chaque rapport, qui lui font attri-bués par l’article p du titre 8 de cette Ordonnance, qui n’est que dix-huitdeniers de plus que ce qui leur avoit été ordonné par l’article 20 de l’Ordor-nance de 1783 , il leur est défendu par l’Arrêt de l’Echiquier de 1383, ScArrêt de la réformation des Forêts de Normandie , des 20 May 1733 » &4 Septembre 1742, de prendre argent, dons ni courtoisies , grains, œufs,oiseaux , jambon , lard ni autre chofej, quoique cela leur fût volontairementossert ou donné , & de plus si le Sergent à garde a droit d’usage dans la Forêtoù il est établi, il lui est défendu par les Ordonnances de Juillet 137 6, art.32; Septembre 137 6, art. 28 ; Mars 1388, art. 31 ; Septembre 1402,art. 3 j Mars 1717, art. 20, d’en user tant qu’il sera en Charge : Nesylvam