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paroistant dans un autre Procès-verbal du Garde-Marteau de ladite Maîtrise „du 21 Mars 1708 , qu’étant en la Forêt avec le Procureur du Roi & le pre-mier Huissier, ladite Bouru leur avoit déclaré que son mari ni ellen’avoientjamais entendu être Parties contre ledit Guyonneau , n’avoient nulle part à laProcédure tenue contre lui, n’ayant point sujet de s’en plaindre , ne Payantpoint maltraitée, les coups du pan de son manteau qu’il lui donna sur lesépaules le 22 Février jour des Cendres, fort prothe de l’c-ndroit où ilsétoient, ne lui ayant point fait de mal; que tout le monde sçavoit bien qui,c’étoit qui conduisoìt & lollìcìtoit cette affaire , ne voulant s’expliquer autre-ment ; faisant droit sur révocation , casier tout ce qu'avoit fait ledit sieurLieutenant Criminel, comme Juge incompétent, ou en tout cas ordonnerqu’elle r eroit portée à la Maîtrise pour y servir de mémoire seulement, Sc y êtrele Procès jugé fur les derniers erremens, iaufl’appel suivant l’Ordonnanceensemb'e les pieces y jointes, & tout considéré : Oui le rapport du Sieur,Desmarets, &c. Le Roi en son Conseil, faisant droit sur les Requêtesrespectives, a ordonné que les Parties procéderont au Siège de la Maîtriseparticulière de Poitiers, suivant les derniers erremens , jusqu à Sentence défi-nitive inclusivement, sauf l’appel à la Table de Marbre de Paris, suivantl’Ordonnance des Eaux Sc Forêts du mois d’Aoùt 1669; à l’effet de quoiles plaintes, informations & procédures faites pardevant le Lieutenant Cri-minel de Poitiers à l’encontre desdits Ayraut, Brissonet , Gousselin &Guyonneau, Gardes de la Forêt de Mouliere, seront portées au Greffe deladite Maîtrise , à ce faire le Greffier dudit sieur Lieutenant Criminel con-traint 8 c par corps ; ce faisant, déchargé. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenmà-Versailles le 19 May 1708. Signé , Dujardin.
Article XIV.
S-'jl se trouvoit qu’ils eussent abusé de leurs armes, chassé ou tireaucun gibier de quelque espece que ce soit , dans nos Forêtsou à la Campagne , ils seront punis par amende , destitutionde leurs Charges ou bannissement des Forêts, même de punirtion corporelle s’il y échet..
I E port d’armes qui est permis aux Gardes par le précédent article „-a n’est que pour la conservation des Bois du Roi, Sc la sûreté de leurs per-sonnes , Sc non pour en abuser ; leurs fonctions font de faire leurs rapportsde ceux qu’ils rencontrent commettant quelques délits, ou chassant dans les-Forêts ou à la Campagne, dans le cas prohibitif de l’Ordonnance , maisnon pas de chasser; la chasse leur est absolument interdite, Sc lorsqu’ils y fontsurpris , ils en doivent être sévèrement punis.
Sur la remontrance faite par le Procureur General de la Table de Marbrede Paris, que la plupart des Gardes des Forêts du Roi & des SeigneursEcclésiastiques & Laïcs, portoient des fusils dans l’étendue de leurs gardes ,Sc en ab u foie n t en chassant fur toutes les terres indistinctement, au préjudice,dès. défenses portées par les Ordonnances 8 c Arrêt des Juges ea dernier: