Des.Huissiers Audienciers, &c. 6°37
ressort, du 17 Avril 1674, il fut rendu un Jugement le premier Mars 170Ó,qui fait défenses susdits Gardes de chasser & de porter de fusils fur les peinesde TOrdonnance, & leur permet seulement de porter un pistolet de ceinture.
Anciennement les Rois avoient étendu la défense de chaílèr, non-seule-ment aux Sergens & Gardes , mais encore à tous les Officiers des Eaux ScForêts, & asin de les empêcher d’abufer du pouvoir que leur donnent leursCharges , il leur étoit défendu par l’article 2 de l’Ordonnance de Marsijij , de porter ou avoir arquebuses à deux lieues près des Forêts, & autresengins de chasse, excepté ceux qui en avoient le droit ou privilège, à quoifont conformes les articles 8 des Ordonnances de Janvier 1600 & Juin 1601avec cette difference qu’il n’y est point fait mention des Capitaines des Chassesni des Maîtres particuliers, aufquels elle est permise de droit, comme un desattributs de leurs Charges , mais dont ils doivent user modérément.
Les mêmes défenses furent faites au nommé Charles Elondeau , Garde des Bois deJVlenr.de & de Taroifeau , par Arrêt donné au dernier ressort de la Table de Marbredé Dijon , du i- Avril 1717 , qui fera rapporté plus aulong ci-apres fur l’article 7 autit-des Chaises.
Les Grands Maîtres Sc les Officiers de Maîtrises souffrent que les Gardes portenedes fusils , & qu’ils chassent, & il en est arrivé des inconvéniens considérables. En effet,la tolérance des fusils est la cause de meurtres, lesquels ne feroient pas arrivez, si les Gardesn’avoient porté que des pistolets avec lesquels ils ne tireroient pas de si loin , nisi assu-rément.
A R T I CLE XV-
Les Sergens généraux & à garde de nos Bois, ForêtsRivières , plaines & plaisirs , ne pourront faire aucuns Exploits^que pour Jes Eaux & Forêts, & Chasses , à peine de faux-Révoquant à cet effet toutes Lettres & Ampliations que nou*pourrions leur avoir accordées..
C Et article est conforme aux Ordonnances de 1318 , article 32, Dé-cembre 1 j j 2, Juin 1340, art. 1 Sc 3 , Février 1554, art. i <5 , parlesquelles il est attribué aux Gardes des Forêts du Roi de faire tous exploitspour ce qui regarde les Eaux & Forêts , encore que ce fût dans le ressortd’un autre Parlement, fans en demander aux Juges & Officiers des lieuxaucun pareaiis , lorsque le délit pour lequel ils exploitent a été commis dansPétendue de la Maîtrise où ils font établis ; ainsi qu’il est porté par l’article 1 del'Ordonnance de Juin x 540.
Par l’Ordonnance du Roi Henry IV. donnée à -S. Germain-en-Laye aumois de Janvier 1 pp8 , il leur fut donné pouvoir de faire tous exploits, demême que les Sergens ordinaires ; mais suivant cet article cette faculté leurest interdite & restrainte à ce qui regarde les Eaux & Forêts feulement, avecpouvoir dans Pétendue du ressort des Maîtrises de publier , fans en demanderpermission à qui que ce fuit, les Ordonnances rendues par les Grands Maî-tres &. Maîtres particuliers ; au préjudice de quoi le lieu r Beugnet, Bailiy dea
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