642 Tit. X. Des Huissiers Audîenciers, &c;
11 est permis aux Officiers des Maítnles de faire afficher leurs Ordonnancesdans toutes les Villes & lieux de leur ressort, fans en demander permission àqui que ce soit, lorfqu’il s’agit de l’exécution de cette Ordonnance que per-sonne ne doit ignorer, surtout les Officiers des Justices ordinaires, puisqu’eux-mêmes en ont ordonné l’enregistrement fur la vérification qui en a été faitedans toutes les Cours supérieures.
II ne faut pas même souffrir que les Gardes & Ser^ens des Bois achetentd’autres Offices de Sergens, parce que ces emplois les empécheroient de faire journel-lement leurs gardes, comme les Ordonnances les y obligent»
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